Texte publié au Journal officiel
1. Le titre XI du livre II de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé est remplacé par un titre ainsi rédigé :
2. « Titre XI « RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)
3. « Art. 2110. - L'organisation et les missions du service de la protection sont déterminées par l'article 19 du décret n° 2013-728 modifié du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer et l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection.
4. « Art. 2111. - Pour les missions spécifiques de protection de personnalités, quel que soit le lieu où il doit être mis en place, le chef du service de la protection ou son adjoint apprécie la nature du dispositif de sécurité relevant de ses attributions et le volume des moyens à engager, en fonction de l'évaluation de la menace.
5. « Art. 2112. - Les fonctionnaires actifs de la sous-direction de la protection des personnes peuvent acquérir les qualifications d'officier de sécurité, de conducteur de sécurité et d'opérateur de sécurité :
6. « - l'officier de sécurité participe activement à la protection rapprochée des personnalités françaises, étrangères et des personnalités civiles faisant l'objet d'une menace. Il participe également à l'organisation des dispositifs de protection notamment lors de grands événements ou sommets où le service est impliqué ; « - le conducteur de sécurité effectue un travail complémentaire à celui de l'officier de sécurité lors des déplacements véhiculés. Il prend toutes les dispositions pour éviter d'exposer la personnalité à toute attaque potentielle et permettre son extraction rapide si nécessaire ; « - l'opérateur de sécurité effectue certaines missions d'accompagnement de sécurité de personnalités et de soutien opérationnel.
7. « Les officiers de sécurité peuvent exercer les missions dévolues aux conducteurs de sécurité et aux opérateurs de sécurité. « Les conducteurs de sécurité peuvent exercer les missions dévolues aux opérateurs de sécurité.
8. « Art. 2113. - Les missions de protection rapprochée sont exclusivement confiées à des officiers de sécurité et à des conducteurs de sécurité, qui sont des fonctionnaires actifs sélectionnés et ayant suivi des formations spécialisées.
9. « Art. 2114. - En raison de la spécificité de leurs missions, les personnels actifs affectés à la sous-direction de la protection des personnes du service de la protection exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils revêtent leur tenue d'uniforme ou l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés sur instructions du chef du service.
10. « Art. 2115. - Le temps de travail des personnels des différents corps est aménagé de telle sorte que les missions confiées au service de la protection soient assurées sans discontinuité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 6 juin 2006
Divisions : TITRE XI : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)
A créé :
- Arrêté du 6 juin 2006 : art. 2110, art. 2111, art. 2112, art. 2113, art. 2114, art. 2115
A abrogé :
- Arrêté du 6 juin 2006 : art. 2110-1, art. 2111-1, art. 2112-1, art. 2113-1, art. 2113-2, art. 2113-3, art. 2113-4, art. 2113-5, art. 2113-6, art. 2113-7, art. 2113-8, art. 2113-9, art. 2113-10, art. 2114-1, art. 2114-2, art. 2114-3, art. 2114-4, art. 2115-1
Divisions : Chapitre Ier : Missions. ; Chapitre II : Organisation. ; Chapitre III : Personnels. ; Chapitre IV : Conditions d'emploi. ; Chapitre V : Déontologie.