Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-365 du 10 avril 2026
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000054063973
Texte parentLEGITEXT000054063952
Référencearticle 4 du décret n°2026-365 du 10 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 18 septembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - Les techniciens supérieurs du développement durable qui exercent leurs fonctions dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral portent le titre de contrôleurs des affaires maritimes. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont habilités et assermentés. « Ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

3. « Art. 5-1. - Les techniciens supérieurs du développement durable relevant de cette spécialité doivent remplir les conditions de santé particulières, fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui permettent d'établir leur aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police à terre comme en mer, et, le cas échéant, au port d'arme, en tous lieux, de jour et de nuit. « Ils ne peuvent être nommés stagiaires ou admis à exercer ou continuer à exercer dans cette spécialité qu'après vérification de ces conditions de santé à l'occasion d'un examen par un médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 du code des transports, par un médecin habilité conformément aux dispositions de l'article R. 5545-6-7 du même code ou, le cas échéant, par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article 1er de ce même décret. « Le médecin mentionné à l'alinéa précédent évalue les capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales des techniciens supérieurs du développement durable au travers des critères physiques et sensoriels mesurables et de critères physiques, physiologiques et fonctionnels apprécié par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés. Il peut recourir à des avis spécialisés. « Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.

4. « Art. 5-2. - Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes. « Il est également procédé à ce contrôle : « 1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ; « 2° Après toute hospitalisation ; « 3° Après tout accident de service ; « 4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1. « L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique. « Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.

5. « Art. 5-3. - Le technicien supérieur du développement durable reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral est accompagné afin d'être reclassé dans une autre spécialité du corps. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 Art. 5

A créé :

  • Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054063973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.