Arrêté du 23 avril 2026 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 14 mai 2026.

TexteArrêté du 23 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054071040
Texte parentLEGITEXT000054070986
Référencearticle 19 de l'arrêté du 23 avril 2026 (version du 14 mai 2026)Légifrance →

1. Pour les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand, inscrits dans la section Abibac, le diplôme du baccalauréat général est délivré dans les conditions décrites par le présent article.

2. I. - La délivrance du baccalauréat général, pour ces mêmes candidats, est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :

3. 1° La réussite à l'examen de la Allgemeine Hochschulreife ;

4. 2° La réussite à la partie en langue française de l'examen, qui suppose que le candidat ait obtenu :

5. a) Au moins 10 points sur 20 dans le système de notation français à l'une des deux composantes de l'évaluation spécifique de langue et littérature française, écrite ou orale ;

6. b) Au moins 10 points sur 20 dans le système de notation français à la moyenne des quatre notes au titre des évaluations spécifiques : français écrit, français oral, histoire et une autre discipline de sciences sociales.

7. II. - L'autorité éducative allemande compétente détermine, parmi les disciplines mentionnées dans l'annexe III du présent arrêté, celles qui seront retenues au titre des deux enseignements de spécialité du baccalauréat français, en cohérence avec le parcours de l'élève et son projet de poursuite d'études.

8. III. - La moyenne générale portée sur l'attestation de réussite du baccalauréat est la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe II du présent arrêté :

9. 1° Les quatre notes obtenues aux évaluations spécifiques : français écrit, français oral, histoire et une autre discipline de sciences sociales ;

10. 2° Les notes obtenues dans deux autres disciplines de la Allgemeine Hochschulreife.

11. IV. - Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention conformément aux dispositions de l'article D. 334-11 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054071040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.