Arrêté du 23 avril 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mai 2026.

TexteArrêté du 23 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054071016
Texte parentLEGITEXT000054070986
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 avril 2026 (version du 14 mai 2026)Légifrance →

1. La section Abibac est ouverte, à l'entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) avant l'entrée en classe de première.

2. En application de l'article D. 421-143-3 du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Abibac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation.

3. L'admission en section Abibac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054071016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.