Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 273-6 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au 8°, les mots : « d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7, 18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « du congé de formation professionnelle, dans le cas prévu à l'article R. 422-115, d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ou d'une action de formation, dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 » ;
3. 2° Au 9°, les mots : « de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret » sont remplacés par les mots : « des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général de la fonction publique : art. R273-6