Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-366 du 7 mai 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000054072886
Texte parentLEGITEXT000054072209
Référencearticle 31 du décret n°2026-366 du 7 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 273-6 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au 8°, les mots : « d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7, 18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « du congé de formation professionnelle, dans le cas prévu à l'article R. 422-115, d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ou d'une action de formation, dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 » ;

3. 2° Au 9°, les mots : « de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret » sont remplacés par les mots : « des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la fonction publique : art. R273-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054072886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.