Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 · Article

Article 45

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-366 du 7 mai 2026
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au livre IV du code général de la fonction publique et autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000054072914
Texte parentLEGITEXT000054072209
Référencearticle 45 du décret n°2026-366 du 7 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 11 :

3. a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 2° Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 à R. 214-4 et R. 254-79 à R. 254-86 du même code ; »

5. b) Au 6°, les mots : « par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 » sont remplacés par les mots : « aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique » ;

6. c) Au 7°, les mots : « définies à l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code » ;

7. d) Au 8°, les mots : « définies au chapitre VI du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat » sont remplacés par les mots : « fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code » ;

8. e) Au 9°, les mots : « définies au chapitre VI du décret du 15 octobre 2007 mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code » ;

9. 2° L'article 28-1 est abrogé ;

10. 3° Après l'article 44-1, il est inséré un article 44-2 ainsi rédigé :

11. « Art. 44-2. - L'agent contractuel qui, après son départ de l'administration, participe à une action de formation mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail peut bénéficier de la rémunération accordée par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. » ;

12. 4° Au 3° de l'article 47-2, le mot : « accordée » est supprimé ;

13. 5° Après l'article 47-2, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé :

14. « Art. 47-3. - L'agent contractuel comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auquel a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service est de droit mis en congé s'il s'inscrit, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail et agréée dans les conditions fixées aux articles L. 6341-4 et R. 6341-2 de ce code.

15. « Les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée sont prises en compte dans la durée de service requise.

16. « Pendant la période de congé mentionnée au premier alinéa, l'agent concerné continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement.

17. « Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage de la rémunération accordée par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.

18. « La perception de la rémunération prévue au précédent alinéa ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent concerné. » ;

19. 6° L'article 50 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 11, art. 47-2

A abrogé :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 28-1, art. 50

A créé :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 44-2, art. 47-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054072914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.