Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 21 août 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans son intitulé, les mots : « agents de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail » ; 2° Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 422-3 du code général de la fonction publique, ainsi qu'au bilan de compétences dans les conditions fixées aux articles R. 421-12 à R. 421-27 du même code.
3. « Art. 2. - L'apprentissage au sein des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peut être financé selon les modalités fixées à l'article R. 423-23 du même code. » ;
4. 3° L'intitulé des chapitres Ier et VIII est supprimé ; 4° Les articles 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 37, 38 et 39 ainsi que les chapitres II, IV, V, VI, VII et VII bis sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008 : art. 1, art. 2, art. 5-1, art. 40
A abrogé :
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008 Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE II : LE PLAN DE FORMATION DES ETABLISSEMENTS, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. CHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION, Art. 18, Art. 20, Art. 21, Sct. CHAPITRE V : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES OU AGREEES PAR L'ETABLISSEMENT EN VUE DE LA PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. CHAPITRE VI : ACTIONS DE FORMATION EN VUE DE LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES OU DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 36-1, Sct. CHAPITRE VII BIS : ACCES DE CERTAINS AGENTS AU CONGE DE TRANSITION PROFESSIONNELLE , Art. 36-2, Art. 37, Art. 38