Référencearticle 9 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les agents qui participent pendant leur temps de service à une action de formation mentionnée aux articles 2, 4, 5, 6 et 8 bénéficient du maintien de leur rémunération. Il en va de même pour ceux qui dispensent une formation relevant de ces catégories.
2. Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 2 sont supportées par l'administration ou par l'organisme employeur qui en a pris l'initiative. Celles afférentes aux actions de formation mentionnées aux articles 6 et 8 incombent à l'administration ou à l'organisme employeur dont relève l'agent. La répartition de la charge financière résultant d'une période de professionnalisation régie par l'article 5 est déterminée par la convention prévue à l'article R. 422-148 du code général de la fonction publique.
3. Les actions de formation prévues aux articles 2 et 8 du présent décret peuvent bénéficier aux agents mentionnés à l'article 1er qui se trouvent en congé parental, dans les conditions fixées aux articles R. 422-16 à R. 422-19 du même code.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 9 portait un autre texte (« Les agents qui participent pendant leur temps de service à… »), devenu les articles R421-14 du Code général de la fonction publique, R422-148 du Code général de la fonction publique, R422-16 du Code général de la fonction publique, R422-7 du Code général de la fonction publique et R423-21 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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