Référencearticle 2 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues par les articles R. 422-65 et R. 422-66 du code général de la fonction publique.
2. Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'ouvrier inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 2 portait un autre texte (« L'utilisation du compte personnel de formation porte sur… »), devenu les articles R422-67 du Code général de la fonction publique, R422-82 du Code général de la fonction publique, R422-83 du Code général de la fonction publique, R422-92 du Code général de la fonction publique et R422-93 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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