Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000054090441
Texte parentLEGITEXT000054090388
Référencearticle 11 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I. - Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois mentionnées à l'article L. 512-21 du même code peuvent être fixées notamment pour tenir compte :

2. 1° De difficultés particulières de recrutement ;

3. 2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ;

4. 3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ;

5. 4° Des enjeux de prévention des risques d'usure professionnelle liés aux conditions particulières d'exercice de certaines fonctions ;

6. 5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques.

7. Ces durées minimales et maximales d'affectation peuvent n'être appliquées que dans certaines zones géographiques.

8. II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents, les types d'emplois ainsi que, le cas échéant, les zones géographiques soumis à une durée minimale ou maximale d'occupation ainsi que le quantum de ces durées.

9. III. - La durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années.

10. IV. - Par dérogation au III, la durée maximale d'occupation des emplois du réseau de l'Etat à l'étranger peut être fixée à une durée inférieure à cinq ans par arrêté du ou des ministres intéressés.

11. V. - Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou, s'agissant de la durée minimale, pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l'agent.

12. A sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité.

13. VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

14. 1° Aux emplois fonctionnels ;

15. 2° Aux emplois pour lesquels des règles spécifiques relatives aux durées minimales et maximales d'occupation sont prévues par les statuts particuliers ;

16. 3° Aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs, aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054090441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.