Décret n°2026-375 du 13 mai 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-375 du 13 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054105483
Texte parentLEGITEXT000054105480
Référencearticle 1 du décret n°2026-375 du 13 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le I de l'article 2 est complété par un 26° et un 27° ainsi rédigés :

3. « 26° “Biens nécessaires en cas de crise” : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;

4. « 27° “Mode d'urgence dans le marché intérieur” : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3, du règlement du 9 octobre 2024 précité. » ;

5. 2° Après l'article 18, est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

6. « Chapitre IV bis

7. « Procédures d'urgence

8. « Art. 18-1. - I. - Les dispositions du présent article s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :

9. « 1° Le mode d'urgence dans le marché intérieur est activé ;

10. « 2° La Commission a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 ;

11. « 3° L'appareil a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise.

12. « II. - Sans préjudice de l'article 11, les appareils qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes établies par l'acte d'exécution de la Commission pris en application du 1 de l'article 40 ter de la directive du 26 février 2014 susvisée, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I qui sont couvertes par ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. A compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par ces normes ou spécifications communes.

13. « III. - Par dérogation au 1° du I, sauf s'il y a des raisons suffisantes de croire que les appareils relevant des normes ou des spécifications communes mentionnées au II présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les appareils qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I après l'expiration ou l'abrogation de l'acte d'exécution mentionné au II et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 : art. 18-1
    Divisions : Chapitre IV bis : Procédures d'urgence

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 : art. 2

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