Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 2 est complété par un 15° et un 16° ainsi rédigés :
3. « 15° “Biens nécessaires en cas de crise” : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;
4. « 16° “Mode d'urgence dans le marché intérieur” : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2024/2747 précité. » ;
5. 2° Après l'article 14, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
6. « Chapitre III bis
7. « Procédures d'urgence
8. « Art. 14-1. - I - Les dispositions du présent article s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :
9. « 1° Le mode d'urgence dans le marché intérieur est activé ;
10. « 2° La Commission a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 ;
11. « 3° L'appareil a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise.
12. « II. - Sans préjudice des articles 10, 11 et 12, le matériel électrique qui est conforme aux normes ou aux spécifications communes établies par l'acte d'exécution de la Commission pris en application du 1 de l'article 22 ter de la directive 2014/35, ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I qui sont couvertes par ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. A compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par ces normes ou spécifications communes.
13. « III. - Par dérogation au 1° du I, sauf s'il y a des raisons suffisantes de croire que le matériel électrique relevant des normes ou des spécifications communes mentionnées au II présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, le matériel électrique qui est conforme auxdites normes ou spécifications communes et qui a été mis sur le marché est présumé conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I après l'expiration ou l'abrogation de l'acte d'exécution mentionné au II et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 : art. 14-1
Divisions : Chapitre III bis : Procédures d'urgence
A modifié :
- DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 : art. 2