1. Les marchés publics, conclus selon une procédure formalisée ou adaptée, sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à adjoint de sous-directeur.
Arrêté du 18 mai 2026 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2026 au 12 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054111203
Texte parentLEGITEXT000054111196
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