Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mai 2026 (version du 23 mai 2026)Légifrance →
1. Le seuil mentionné au a du 1° du II de l'article R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-quinze mille passages par an.
2. Les modalités de composition de la section mentionnée à ce même article figurent en annexe 2 du présent arrêté.
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