LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-403 du 26 mai 2026
RattachementTitre III : FACILITER L'ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054133246
Texte parentLEGITEXT000054133101
Référencearticle 20 de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1° de l'article L. 2512-5 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

2. « 1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières :

3. « a) De terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;

4. « b) D'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortis de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les articles L. 2183-1 et L. 2184-1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la commande publique : art. L2512-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054133246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.