LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

TexteLOI n°2026-403 du 26 mai 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Simplifier les obligations d'information
  1. Titre IV : SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES
  2. Chapitre Ier : Simplifier les obligations d'information
IdentifiantLEGIARTI000054133200
Texte parentLEGITEXT000054133101
Référencearticle 22 de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. I. - A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Code de commerce

3. Art. L141-29, Art. L141-30, Art. L141-31, Art. L141-32, Art. L23-10-8, Art. L23-10-9, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code de commerce

6. Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, Sct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, Art. L141-23, Art. L23-10-1, Art. L141-25, Art. L23-10-3, Art. L141-27, Art. L23-10-6, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, Art. L141-28, Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, Art. L23-10-7

7. II. - Le I s'applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054133200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.