LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

TexteLOI n°2026-403 du 26 mai 2026
RattachementTitre Ier : SIMPLIFIER L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000054133214
Texte parentLEGITEXT000054133101
Référencearticle 4 de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. A compter de la promulgation de la présente loi, les commissions et les instances consultatives ou délibératives créées par voie législative et placées directement auprès du Premier ministre ou d'un ministre sont créées pour une durée de trois ans.

2. Les commissions et instances dont l'activité est matériellement constatée et dont la mission qui leur a été impartie répond toujours à une nécessité peuvent être renouvelées pour une durée de trois ans par décret. Le présent article ne s'applique pas aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054133214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.