LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 · Article

Article 64

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-403 du 26 mai 2026
RattachementTitre X : SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES
IdentifiantLEGIARTI000054133158
Texte parentLEGITEXT000054133101
Référencearticle 64 de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de commerce est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article L. 752-1-2, il est inséré un article L. 752-1-3 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 752-1-3. - Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, si ce transfert n'entraîne pas de changement de secteur d'activité et si toutes les conditions suivantes sont remplies :

4. « 1° La surface de vente transférée n'excède pas la surface de vente autorisée dans l'autorisation d'exploitation commerciale initiale ;

5. « 2° L'opération n'engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du même code ;

6. « 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d'activité économique que le site bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale initiale.

7. « L'autorisation d'exploitation commerciale devient caduque si plus de cinq ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiant de l'autorisation initiale.

8. « Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l'organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l'opération de transfert temporaire de la surface de vente à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article. » ;

9. 2° L'article L. 752-2 est ainsi modifié :

10. a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « dans un même ensemble commercial » ;

11. b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

12. « VI. - Dans un même ensemble commercial, le déplacement de la surface de vente n'est pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

13. « 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail rouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou, pour les commerces à prédominance alimentaire, à 1 000 mètres carrés ;

14. « 2° La surface de vente totale de l'ensemble commercial n'est pas augmentée par cette opération ;

15. « 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n'entraîne aucune modification de l'emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;

16. 3° Au premier alinéa du I de l'article L. 752-17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;

17. 4° Le premier alinéa de l'article L. 752-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l'intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l'ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l'article L. 752-6. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054133158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.