Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 4 juillet 1960 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article 1er
3. , il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
4. « Art. 1-1. - Sont obligatoirement affiliés au présent régime toutes les personnes inscrites à l'une des sections de l'Ordre national des pharmaciens, qui exercent la profession de pharmacien ou de biologiste médical non médecin à titre non salarié, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme, et notamment :
5. « - tous les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ;
6. « - les gérants de SARL majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire.
7. « La date d'effet de l'affiliation au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à l'Ordre national des pharmaciens ayant autorisé le pharmacien à exercer.
8. « La radiation du présent régime intervient le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle le pharmacien a été radié de la section de l'Ordre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit. » ;
9. 2° A l'article 2 :
10. a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
11. b) Au troisième alinéa, les mots : « A partir de l'année 1965, la » sont remplacés par le mot : « La » ;
12. c) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés ;
13. 3° A l'article 2-1 :
14. a) Le premier alinéa est remplacé par un I et un II ainsi rédigés :
15. « I. - La date d'effet de l'affiliation du conjoint collaborateur au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant le début de sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien ou du biologiste médical non médecin.
16. « II. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral. » ;
17. b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
18. « Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie au premier alinéa est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. » ;
19. c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
20. « III. - Le conjoint collaborateur est radié du régime invalidité-décès des pharmaciens le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien a pris fin.
21. « La collaboration prend fin notamment si le professionnel libéral cesse son activité ou si le conjoint met fin à sa collaboration ou perd sa qualité de conjoint. » ;
22. 4° Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
23. « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des pharmaciens, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 : art. 2, art. 3, art. 2-1
A créé :
- Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 : art. 1-1