Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 23 décembre 1965 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
3. « La cotisation est due à titre obligatoire par tous les adhérents jusqu'au 31 décembre de l'année des soixante-cinq ans.
4. « Les adhérents peuvent rester assurés sur leur demande jusqu'au 31 décembre de l'année des soixante-quinze ans à condition d'être cotisant au régime lors de la prise de retraite et d'avoir cotisé pendant quinze ans.
5. « Les garanties correspondantes s'étendent jusqu'au 31 décembre de l'année de la radiation.
6. « L'affiliation volontaire au régime invalidité-décès est subordonnée au versement volontaire de la cotisation au régime complémentaire, sauf pour les adhérents ayant demandé la liquidation de leur pension.
7. « Lorsque le début de l'activité intervient en cours d'année, la cotisation n'est due qu'à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit l'installation. La cotisation est, dans ce cas, fractionnée par trimestre.
8. « Les garanties sont assurées à compter de la date de début de l'activité libérale et sous condition de réception du questionnaire d'affiliation par la caisse. » ;
9. 2° A l'article 2-1 :
10. a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et communiqué par écrit à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires au plus tard deux mois suivant son affiliation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ;
11. b) Le troisième alinéa est supprimé ;
12. 3° Après l'article 2-1, sont insérés des articles 2-2 à 2-6 ainsi rédigés :
13. « Art. 2-2. - Par dérogation à l'article 2, les adhérents parents d'un enfant totalement inapte à l'exercice d'une activité rémunérée restent assurés gratuitement à compter de leur départ à la retraite à condition d'avoir cotisé au régime pendant au moins quinze ans.
14. « Dans ce cas, la garantie est limitée à la rente d'éducation et dans les conditions fixées au règlement prévu à l'article 4.
15. « Art. 2-3. - Le bénéficiaire de la rente d'invalidité prévue par le règlement mentionné à l'article 4 est exonéré des cotisations du régime invalidité-décès de la classe de cotisations à la date de survenance de l'invalidité.
16. « Il reste néanmoins bénéficiaire, en matière de décès, des mêmes garanties que les cotisants jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite.
17. « Art. 2-4. - En cas d'exercice par la personne invalide, le revenu annuel d'activité est plafonné à :
18. « - la moitié du dernier revenu annuel d'activité connu avant la survenance de l'invalidité ; ou
19. « - la moitié de la moyenne des revenus d'activité de N - 2 à N - 4 ; ou
20. « - la moitié de la moyenne des revenus d'activité de N - 1 à N - 3 ; ou
21. « - la moitié du revenu moyen d'activité des affiliés de la caisse soumis aux cotisations du régime de base au titre de l'année en cours.
22. « Le revenu annuel d'activité plafonné mentionné aux alinéas précédents est celui mentionné aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
23. « La situation la plus favorable à l'adhérent est retenue.
24. « En cas de dépassement du plafond par la personne invalide, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires réclame le montant de la rente indûment versée sur la période ainsi que le montant des cotisations prises en charge, tous régimes confondus, et suspend le versement de la rente.
25. « A réception du trop-perçu, la caisse reprend le versement de la rente rétroactivement à la date de suspension dans la limite de six mois de prestations.
26. « Art. 2-5. - Le compte d'exploitation du régime invalidité-décès est débité chaque année du montant des cotisations de retraite complémentaire dont est dispensée la personne invalide dans les conditions prévues à l'article 2 bis du décret du 21 octobre 1950 susvisé, en tenant compte du taux de cotisation à ce même régime. Le compte d'exploitation du régime de retraite complémentaire est crédité du montant des dites cotisations.
27. « Art. 2-6. - Lors de son affiliation, chaque adhérent opte pour la classe de son choix. Le délai d'option s'achève un mois après la réception par la caisse du questionnaire d'immatriculation. A défaut d'option, les adhérents sont inscrits d'office en classe maximum.
28. « Les changements de classe en augmentation sont notifiés à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l'avance. Ils prennent effet le 1er janvier ou le 1er juillet suivant la fin de ce délai de carence de six mois.
29. « Les changements de classe en diminution sont notifiés à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l'avance. Ils prennent effet le 1er janvier suivant la réception de la lettre par la caisse. » ;
30. 4° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
31. « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des vétérinaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 : art. 2-1, art. 4, art. 2
A créé :
- Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 : art. 2-2, art. 2-3, art. 2-4, art. 2-5, art. 2-6