Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 22 décembre 1967 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 1er , il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 1-1. - Sont obligatoirement affiliées et cotisants au présent régime les personnes physiques visées à l'article 1er dont l'activité est exercée : « 1° A titre libéral ; « 2° Ou au sein d'une société de capitaux en qualité : « a) D'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ; « b) D'associé commandité gérant de société en commandite par action ; « c) De président, directeur, dirigeant ou gérant relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; « 3° Ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. « La personne qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance. » ;
3. 2° A la deuxième phrase de l'article 2 bis, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ; 3° Après l'article 2 bis, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
4. « Art. 2 ter. - L'adhésion volontaire du conjoint collaborateur au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale inclut l'adhésion au présent régime. « Pour les personnes mentionnées au premier alinéa, les cotisations sont égales au montant des cotisations versées au titre de la dernière année civile d'activité et revalorisées chaque année en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours. « L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable. « L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse complémentaire. « Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci. » ;
5. 4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. 3. - Tout agent général d'assurance reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une incapacité d'exercice de la profession d'agent général d'assurance pour plus de six mois, selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, peut demander le bénéfice d'une exonération de 100 %, 75 %, 50 % ou 25 % de la cotisation de l'exercice correspondant. « Les demandes d'exonération, appuyées de justifications médicales, doivent être formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le premier trimestre et au plus tard au 31 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée. « La décision d'exonération n'est valable que pour la cotisation annuelle ayant fait l'objet de la demande. « Lorsqu'un agent général d'assurance obtient le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa, son compte de droits à retraite n'est crédité que des points de retraite correspondant aux fractions de cotisations effectivement versées. « Les dispositions mentionnées au présent article ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs affiliés au présent régime. » ;
7. 5° Après l'article 3, sont insérés des articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :
8. « Art. 3 bis. - L'adhérent qui cesse toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et qui perçoit une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance a droit à une validation de points de retraite au titre du présent régime, dans les conditions prévues par l'article 2-3 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.
9. « Art. 3 ter. - Lorsqu'un adhérent cesse ses fonctions, il a la faculté de verser, en plus de la cotisation normale de l'exercice, une cotisation supplémentaire de fin de carrière. « Cette cotisation est calculée au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier précédant la date de cessation et cette dernière date, appliqué au montant de la cotisation normale de l'exercice en cours et entraîne l'inscription au compte de l'adhérent, de la même fraction du nombre de points qu'il a acquis au titre du même exercice. » ;
10. 6° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des agents généraux d'assurance, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. » ; 7° Au premier alinéa de l'article 5 bis, les mots : « Les statuts prévus à l'article 4 fixent » sont remplacés par les mots : « Le règlement prévu à l'article 4 fixe ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 : art. 1-1
Divisions : Art. 2 ter ; Art. 3 bis ; Art. 3 ter
A modifié :
- Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 : art. 3, art. 4
Divisions : Art. 5 bis ; Art. 2 bis