Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 10 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article 1er
3. , il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
4. « Art. 1-1. - Sont affiliés au présent régime :
5. « 1° A titre obligatoire pour l'ensemble des garanties :
6. « a) Les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes exerçant leur profession comme non-salarié et ce, au plus tard jusqu'à l'âge du taux plein dans le régime de base ;
7. « b) Les professionnels qui cumulent une activité non salariée, entraînant leur affiliation au régime d'allocation vieillesse de base tout en percevant une retraite de base et ce, jusqu'à l'âge du taux plein dans le régime de base ;
8. « 2° A titre volontaire pour le service d'une allocation journalière d'inaptitude et pour le risque décès ou exclusivement pour le risque décès pour les professionnels titulaires ou non de la retraite de base qui poursuivent sans interruption leur activité après l'âge du taux plein dans le régime de base, au plus tard jusqu'à soixante-dix ans ;
9. « 3° A titre volontaire pour le risque décès pour les professionnels ayant interrompu ou cessé leur activité et percevant un avantage de vieillesse, au plus tard jusqu'à soixante-dix ans. » ;
10. 2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
11. « Cette cotisation est réduite de moitié pour les affiliés qui ne cotisent qu'au risque décès. La cotisation ne peut en aucun cas être remboursée. » ;
12. 3° A l'article 2-1 :
13. a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes au plus tard deux mois suivant son affiliation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ;
14. b) Le dernier alinéa est supprimé ;
15. 4° Après l'article 2-1, sont insérés des articles 2-2 et 2-3 ainsi rédigés :
16. « Art. 2-2. - La cotisation n'est due et les garanties ne courent qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.
17. « Lorsque par suite du défaut de déclaration de début d'activité, la date de début d'affiliation mentionnée à l'article R. 643-1 est fixée tardivement, les cotisations arriérées exigibles et les majorations de retard sont dues, mais la garantie ne court qu'à compter du premier jour du mois suivant leur versement.
18. « Art. 2-3. - Les bénéficiaires de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 2-2 du décret n° 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ont droit dans le régime complémentaire à une attribution de points, à titre gratuit, à la charge du présent régime, égale, annuellement, à la moitié de la moyenne des points acquis au cours des trois années antérieures à l'année exonérée. » ;
19. 5° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
20. « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée à l'article 2, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°68-884 du 10 octobre 1968 : art. 2-1, art. 2
A créé :
- Décret n°68-884 du 10 octobre 1968 : art. 1-1, art. 2-2, art. 2-3