Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 4 septembre 1970 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L'affiliation au présent régime prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité libérale et cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'assuré atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. « L'affiliée est redevable, dès la date de son affiliation à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), des cotisations afférentes à ce régime et jusqu'à la fin de son exercice libéral, et au plus tard à la fin de l'année civile de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. » ; 2° Après l'article 1er , sont insérés des articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :
2. « Art. 1-1. - Sont exclues du bénéfice des garanties prévues par le régime invalidité-décès : « 1° Les sages-femmes en état d'invalidité, dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au présent régime, ou résulte d'une aggravation d'invalidité préexistante à cette affiliation et ayant donné lieu ou non à l'attribution d'une pension d'invalidité à titre quelconque (militaire, accident du travail, etc.) ; « 2° Les sages-femmes qui n'exercent plus leur activité libérale et qui, de ce fait, cessent de plein droit d'être affiliées au présent régime, à l'exception des bénéficiaires d'une pension au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente.
3. « Art. 1-2. - I. - La déclaration du début d'activité doit être adressée à la CARCDSF un mois au plus tard après la date de début de l'activité professionnelle libérale. « II. - Lorsqu'une sage-femme débute son activité professionnelle non salariée, la cotisation n'est due et la garantie ne court qu'à compter de la date d'effet de l'affiliation. « Le non-paiement des cotisations aux régimes obligatoires et/ou des majorations de retard y afférentes prévues dans les délais impartis par les statuts de la CARCDSF entraîne la suspension des garanties dudit régime. « III. - Le bénéfice du régime d'assurance invalidité-décès n'est ouvert qu'au titre de la période cotisée. « IV. - Lorsque, par suite du défaut de la déclaration visée au I, l'affiliation est tardive, la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le versement des cotisations arriérées et des majorations de retard afférentes. « V. - En cas de suspension de la garantie pour non-paiement des cotisations et des majorations de retard mentionnées au II, les droits sont rouverts à compter du premier jour du mois civil qui suit leur versement. » ;
4. 3° Après l'article 2-1, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
5. « Art. 2-2. - I. - L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation. « II. - Les personnes indemnisées au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente, tel que prévu dans le règlement mentionné à l'article 4, sont exonérées du paiement de la cotisation due au titre du présent régime à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité. » ;
6. 4° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°70-803 du 4 septembre 1970 : art. 1-1, art. 1-2, art. 2-2
A modifié :
- Décret n°70-803 du 4 septembre 1970 : art. 1, art. 4