Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-418 du 29 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054157383
Texte parentLEGITEXT000054157313
Référencearticle 16 du décret n°2026-418 du 29 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 27 octobre 1972 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1. - Les médecins bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret. » ;

3. 2° A l'article 2 : a) Au premier alinéa, le mot : « supplémentaire » est remplacé par le mot : « complémentaire » ; b) Chaque occurrence du mot : « supplémentaires » est remplacée par le mot : « complémentaires » ; 3° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de l'activité par le médecin se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité. » ; 4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 4. - Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse et par suite de la cotisation afférente. « La décision est prise par le directeur, au vu des justifications des revenus professionnels non salariés de l'année précitée. En cas de désaccord, le requérant peut saisir la commission de recours amiable dans les conditions réglementaires. « La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle ou de sa première fraction. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » ;

5. 5° Après l'article 5, sont insérés des articles 5-1 à 5-3 ainsi rédigés :

6. « Art. 5-1. - La cotisation est calculée pour financer : « 1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ; « 2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ; « 3° Le maintien d'un fonds de roulement représentant trois mois de prestations. « Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale ; « 4° L'action sociale au titre du présent régime, dont les modalités de financement et les prestations sont précisées dans le règlement mentionné à l'article 5-2.

7. « Art. 5-2. - Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

8. « Art. 5-3. - Sur décision du conseil d'administration, le fonds d'action sociale du présent régime est alimenté dans la limite de 1 % des cotisations : « 1° Par une fraction des revenus financiers ; « 2° Par les majorations de retard ; « 3° Eventuellement, par un prélèvement sur les cotisations encaissées ; « 4° En sus de la limite susvisée, par des dons, des legs et des subventions. » ; 6° A l'article 7, les mots : « La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées » ; 7° Les articles 8 à 9 bis sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 : art. 3, art. 4, art. 2, art. 7, art. 1

A abrogé :

  • Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 : art. 8, art. 9
    Divisions : Art. 9 bis

A créé :

  • Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 : art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054157383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.