Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 20 mai 1974 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 1er :
3. a) Les mots : « comptables agréés » sont remplacés par les mots : « commissaires aux comptes » ;
4. b) La deuxième occurrence des mots : « des comptables agréés » est supprimée ;
5. c) La troisième occurrence des mots : « des comptables agréés » est remplacée par les mots : « des commissaires aux comptes » ;
6. 2° A l'article 2 :
7. a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
8. « Le régime institué à l'article 1er comporte quatre classes de cotisations dans lesquelles les assujettis sont inscrits en fonction de leur classe d'affectation dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire :
9. « 1° Classe 1 portant cotisation annuelle de 24 points ;
10. « 2° Classe 2 portant cotisation annuelle de 48 points ;
11. « 3° Classe 3 portant cotisation annuelle de 96 points ;
12. « 4° Classe 4 portant cotisation annuelle de 144 points.
13. « Le conseil d'administration fixe, chaque année, les tranches de revenus professionnels issues de l'activité non salariée non agricole de l'exercice précédent et correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de cotisation.
14. « Chaque classe de cotisation comprend, en plus, le montant fixé par le conseil d'administration pour couvrir les prestations d'indemnités journalières. Ce dernier montant est forfaitaire et identique pour chaque classe de cotisation. » ;
15. b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
16. « Tout nouvel affilié cotisant opte, dans les trois mois qui suivent son affiliation à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables (CAVEC), pour la classe de son choix au titre de sa première année civile d'activité. A défaut, l'affilié est inscrit en classe 1. » ;
17. 3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
18. « Art. 2-1. - Chaque année, l'affilié déclare à la CAVEC ses revenus d'activités non-salariés non agricoles de l'exercice précédent avant la date limite fixée chaque année et sur demande de la caisse doit en justifier.
19. « En l'absence de déclaration, la cotisation est appelée dans la classe la plus élevée. Cette cotisation est appelée à titre provisoire.
20. « Le cotisant reste tenu de fournir les justificatifs de revenus nécessaires au calcul définitif des cotisations.
21. « Pour pouvoir bénéficier des garanties du régime sur l'année, la déclaration des revenus d'activités non salariées non agricoles de l'exercice précédent est obligatoire.
22. « Le bénéficiaire doit faire parvenir les éléments afin de fixer la cotisation de l'année en cours, d'appeler la cotisation correspondante et d'attribuer les garanties après paiement. Le bénéficiaire ou l'ayant droit doit faire parvenir le revenu d'activité.
23. « En l'absence de déclaration et des éléments complémentaires, aucune prestation ne pourra être servie.
24. « En cas d'activité ayant engendré un revenu d'activité nul, déficitaire ou inexistant sur la précédente année, la cotisation de l'année est appelée en classe 1.
25. « L'affilié a la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa tranche de revenus. Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, l'affilié peut y renoncer avant le 31 décembre de chaque année. Le paiement de l'intégralité de la cotisation rend l'option définitive. » ;
26. 4° A l'article 3, les mots : « et des comptables agréés » sont supprimés ;
27. 5° A l'article 3-1 :
28. a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et communiqué par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes au plus tard deux mois suivant son affiliation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ;
29. b) Le dernier alinéa est supprimé ;
30. 6° Après l'article 3-1, sont insérés des articles 3-2 et 3-3 ainsi rédigés :
31. « Art. 3-2. - Les garanties accordées par le présent régime sont annuelles.
32. « Elles ne sont acquises que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée en cas d'affiliation en cours d'année et dans la classe de cotisation appliquée lors de la survenance du décès ou de l'invalidité.
33. « La cotisation qui est portable est due et exigible pour l'année entière, à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'inscription à l'une des sections du tableau de l'Ordre des experts-comptables ou sur la Liste de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
34. « Elle cesse d'être due à compter de l'année civile suivant le 70 e anniversaire.
35. « En cas de radiation, de mise en congés, de suspension du tableau de l'Ordre des experts-comptables et/ou de la Liste des Commissaires aux comptes, la cotisation est néanmoins due pour l'année entière et les risques sont garantis jusqu'à la fin de l'année correspondante.
36. « La justification de l'affiliation, de la radiation, de la mise en congés ou de la suspension est établie par une attestation délivrée par les instances professionnelles ou les autorités chargées de la tenue des tableaux et des listes des professionnels.
37. « Les conjoints collaborateurs ou associés devront justifier de leur radiation à l'URSSAF.
38. « L'affilié qui poursuit son activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite est redevable d'une cotisation dans les mêmes conditions qu'un professionnel non retraité.
39. « Art. 3-3. - En cas d'incapacité totale et permanente lui interdisant toute activité rémunérée relevant de la CAVEC et sur justification de la radiation, de la mise en congés ou de la suspension établie par une attestation délivrée par les instances professionnelles, l'affilié est exonéré des cotisations mentionnées à l'article 2, tout en restant assuré en cas de décès dans la classe de cotisation où il était inscrit au moment de la survenance de l'invalidité.
40. « Il est également dispensé des cotisations au régime de retraite complémentaire qui sont versées dans la classe de cotisation où il était inscrit au cours de l'année de la survenance du décès ou de l'invalidité par le présent régime. » ;
41. 7° A l'article 4, les mots : « , des comptables agréés » sont supprimés ;
42. 8° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
43. « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des experts comptables et des commissaires aux comptes, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 74-526 du 20 mai 1974 : art. 2-1, art. 3-2, art. 3-3
A modifié :
- Décret n° 74-526 du 20 mai 1974 : art. 2, art. 3-1, art. 1, art. 3, art. 4