Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-418 du 29 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054157387
Texte parentLEGITEXT000054157313
Référencearticle 18 du décret n°2026-418 du 29 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 23 septembre 1975 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 1. - Les auxiliaires médicaux bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret. » ;

4. 2° Au premier alinéa de l'article 5 :

5. a) La référence : « L. 613-6 » est remplacée par la référence : « L. 645-1 » ;

6. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

7. « La déclaration de l'activité par l'auxiliaire médical se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité. » ;

8. 3° A l'article 6 :

9. a) Les mots : « l'avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière » ;

10. b) Les mots : « dans les conditions fixées par les statuts de ladite section » sont supprimés ;

11. c) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par le mot : « complémentaires » ;

12. d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

13. « La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle des auxiliaires médicaux par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 septembre de l'année en cours et les pièces justificatives avant le 31 janvier de l'année suivante. » ;

14. 4° A l'article 7, les mots : « La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés est versée » sont remplacés par les mots : « Les cotisations des auxiliaires médicaux conventionnés sont versées » ;

15. 5° Après l'article 7, sont insérés des articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

16. « Art. 7-1. - Les cotisations sont calculées pour financer :

17. « 1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ;

18. « 2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

19. « 3° Le maintien d'une « réserve de sécurité » qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice.

20. « Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.

21. « Art. 7-2. - Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des auxiliaires médicaux, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. » ;

22. 6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 : art. 6, art. 8, art. 11, art. 1, art. 7, art. 9, art. 5

A créé :

  • Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 : art. 7-1, art. 7-2

A abrogé :

  • Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054157387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.