Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 28 février 1978 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les chirurgiens-dentistes bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret. » ; b) Au second alinéa :
2. - la référence : « L. 682 » est remplacée par la référence : « L. 645-1 » ; - le mot : « supplémentaires » est remplacé par le mot : « complémentaires » ;
3. c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime. » ; 2° Au premier alinéa de l'article 2, le mot : « supplémentaires » est remplacé par le mot : « complémentaires » ; 3° A l'article 3, le mot : « supplémentaire » est remplacé par le mot : « complémentaire » ; 4° A l'article 4 : a) Au premier alinéa :
4. - la référence : « L. 613-6 » est remplacée par la référence : « L. 645-1 » ; - il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
5. « La déclaration de l'activité par le chirurgien-dentiste se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité. » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour le calcul des cotisations, les adhérents sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) les revenus d'activité de la dernière année civile tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, selon la même procédure que celle prévue à l'article L. 613-2 du même code. « A défaut de déclaration par l'adhérent de ses revenus professionnels dans les délais impartis, la caisse procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ; 5° A l'article 5 : a) Les mots : « dans les conditions fixées par les statuts de ladite section » sont remplacés par les mots : « par écrit » ; b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par le mot : « complémentaires » ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La demande de dispense doit parvenir par écrit à la CARCDSF dans un délai de 60 jours à compter de l'envoi de l'appel de cotisations, sous peine de forclusion. « Aucun point de retraite n'est attribué au titre de l'année ayant donné lieu à une dispense de cotisation. » ; 6° Après l'article 5, sont insérés des articles 5-1 à 5-3 ainsi rédigés :
6. « Art. 5-1. - Les adhérents reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, sur leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles. « Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année. « L'intéressé devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.
7. « Art. 5-2. - Les adhérents placés dans l'impossibilité d'exercer dûment constatée sont dispensés de la cotisation due au titre du présent régime pour les trimestres de non-exercice de leur activité professionnelle.
8. « Art. 5-3. - Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. » ; 7° A l'article 7, les mots : « La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées » ;
9. 8° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « Art. 8. - I. - Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou à rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1978, peuvent faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressés, soit par versements échelonnés à partir de 55 ans, soit à la liquidation de la retraite. « Le capital de rachat à verser est égal au nombre d'années validées multiplié par la valeur de rachat d'une année. Est considérée comme année d'exercice sous convention entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 toute année civile au cours de laquelle l'intéressé a exercé sous convention pendant au moins une période de trois mois. « La valeur de rachat d'une année correspond à une fois et demie la valeur de la cotisation forfaitaire totale, y compris la part acquittée par les organismes sociaux, en vigueur lors de la liquidation de la retraite ou, en cas de versement échelonné, à la date du versement. Chaque année rachetée donne droit à 8 points de retraite. « II. - Les conjoints survivants d'adhérents décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies au I. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°78-283 du 28 février 1978 : art. 2, art. 4, art. 5, art. 7, art. 1, art. 3, art. 8
A créé :
- Décret n°78-283 du 28 février 1978 : art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3