Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-418 du 29 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054157355
Texte parentLEGITEXT000054157313
Référencearticle 2 du décret n°2026-418 du 29 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 1er , il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 1-1. - L'affiliation au présent régime est obligatoire pour tous les notaires visés à l'article 1er, sous réserve des conditions ci-après. « I. - Pour le notaire exerçant à titre individuel, la durée d'exercice a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur. « Par exception, elle prend fin : « 1° Au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ; « 2° En cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ; « 3° En cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ; « 4° En cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ; « 5° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; « 6° Au jour du décès. « Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment. « II. - Pour le notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial, la durée de l'exercice a pour point de départ la date de sa prestation de serment. S'il en est dispensé, la durée d'exercice prend effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel. « L'exercice professionnel du notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes : « 1° En cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ; « 2° En cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ; « 3° En cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ; « 4° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; « 5° Au jour du décès. » ;

3. 2° A l'article 2 : a) Chaque occurrence des mots : « par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret » est remplacée par les mots : « à l'article 2-2 » ; b) Au treizième alinéa, les mots : « par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière de chaque section du régime, leurs perspectives d'équilibre de long terme ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle » sont remplacés par les mots : « annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires » ; c) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraite des notaires annuellement par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8 e de la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition. » ; 3° A l'article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ; 4° Après l'article 2-1, sont insérés des articles 2-2 et 2-3 ainsi rédigés :

4. « Art. 2-2. - I. - Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l'office des exercices (N - 4 à N - 2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période. « Ces produits s'entendent du total des émoluments encaissés ou non, au profit du notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, déduction faite : « 1° De la taxe d'apprentissage ; « 2° De la participation à la formation continue ; « 3° De la participation à l'effort de construction ; « 4° De la rémunération du personnel ; « 5° De la rémunération des notaires salariés ; « 6° De la rémunération des notaires libéraux faisant l'objet d'une cotisation à un autre régime légal et obligatoire de retraite complémentaire ; « 7° Des charges sociales pour le personnel y compris les cotisations de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sur les émoluments et les honoraires ; « 8° Des autres charges sociales et de personnels. « Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat. « Lorsque le montant des émoluments, déduction faite des différentes charges est négatif, la base de calcul retenue est égale à zéro pour l'année considérée. « II. - Pour les notaires associés exerçant en société, le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I. « Cette quote-part doit être indiquée à la section professionnelle des notaires chaque année et, à défaut, la cotisation est égale au quotient des produits de l'ensemble des notaires de la société par le nombre de notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre. « Si le notaire associé est seul, il est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits. « III. - Si une modification de la quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I modifie la classe d'affectation de la section B, en cours d'année, le notaire peut demander par écrit, impérativement avant les dates mentionnées au III de l'article 2-3, à y être inscrit. « La modification du montant des cotisations ne sera effectuée qu'à partir du trimestre civil suivant la date de réception de la notification écrite. « IV. - Lorsqu'un notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de l'office dont il est titulaire, les produits réalisés par la société sont répartis entre ce notaire et la société au prorata de la part dans les bénéfices de produits du notaire sortant. « La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société, les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de leur part dans les produits. « En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée au I, en retenant : « 1° Pour les périodes antérieures à la fusion, la totalité des produits réalisés par les offices fusionnés ; « 2° Pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office. « V. - En cas de scission d'une société titulaire d'un office, en application de l'article 11 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans l'office tels qu'ils sont définis au I, répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit, au prorata de leur quote-part dans les bénéfices sur les produits au jour de la scission.

5. « Art. 2-3. - I. - Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année (n), dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années N - 4 à N - 2, tels que définis au I de l'article 2-2. « Les notaires ont la possibilité de cotiser en classe 1 pendant les six premières années suivant la date de leur première prestation de serment. « II. - Par dérogation au I, pour les notaires dont la première prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014 : « 1° Le notaire dont la classe d'affectation de l'exercice (N) est : « a) Supérieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), cotise dans la classe immédiatement supérieure pour l'exercice (N) ; « b) Inférieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), pourra conserver sa classe de l'exercice (N - 1) pour l'exercice (N) ; « 2° Pendant les six premières années suivant la date de la première prestation de serment, le notaire peut conserver sa classe de l'exercice (N - 1), sachant que le minimum est la classe 1. « III. - Dans tous les cas de dérogation à la classe d'affectation de ses produits, le notaire peut demander, par écrit, impérativement avant le 15 janvier de l'exercice (N), à être inscrit directement dans sa classe d'affectation pour l'exercice (N). Cette demande est irrévocable. « IV. - Un notaire reprenant son activité, après une période hors exercice, se voit attribuer, pour l'exercice en cours, la classe de cotisation dans laquelle il était inscrit lors de son dernier appel de cotisation, le minimum étant la classe 1. « A partir de 2029, le notaire est systématiquement inscrit pour l'exercice (N) dans la classe d'affectation correspondant aux produits de son étude. « Le montant de la cotisation de chaque notaire est déterminé en fonction de sa classe, de son âge à la date de changement de classe et de sa date de prestation de serment, selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent décret. » ;

6. 5° Après l'article 3, sont insérés des articles 3-1 à 3-3 ainsi rédigés :

7. « Art. 3-1. - Lorsqu'un notaire en exercice ne peut exercer sa profession pour des raisons disciplinaires ou judiciaires, ou qui leur sont assimilées, il ne peut exercer personnellement sa profession, il peut demander, par lettre recommandée, une exonération de cotisation et n'acquiert alors aucun point. « La demande d'exonération doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure à l'origine de l'impossibilité d'exercer. « Lorsqu'elle est accordée, l'exonération prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande accompagnée de la décision prononçant la mesure disciplinaire, judiciaire ou assimilée.

8. « Art. 3-2. - Le notaire en exercice peut effectuer jusqu'à la cessation de son activité le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013. « A compter du 1er janvier 2014, ce capital de points n'est plus alimenté par les changements de classe. « Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1, multiplié par le coefficient d'âge de rachat défini à l'annexe 2 du présent décret. « Chaque demande de rachat est notifiée à la caisse par courrier accompagnée de son règlement.

9. « Art. 3-3. - I. - Conformément à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, le notaire qui n'exerce plus son activité, exercée en dernier lieu, ni aucune activité professionnelle susceptible de l'assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peut prétendre, en raison de son âge, aux prestations de vieillesse, peut adhérer et cotiser volontairement à la section professionnelle des notaires. « L'adhésion volontaire nécessite d'être à jour de ses cotisations au moment de la cessation d'activité. « La demande d'adhésion volontaire doit être faite dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire. « L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Par exception, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet à la date de sa radiation à titre de cotisant obligatoire. « Peuvent également être affiliés à titre volontaire les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. « II. - Le montant de la cotisation des affiliés à titre volontaire est déterminé comme suit : « 1° Pour la section B du régime complémentaire d'assurance vieillesse, elle correspond à la cotisation de la classe 1 ; « 2° Pour la section C du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le taux d'appel de la section C est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale ; « 3° Pour le régime spécial des notaires relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz, le taux d'appel du régime est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale. » ;

10. 6° A l'article 4 : a) Le premier alinéa est remplacé les dispositions suivantes : « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des notaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Chaque section mentionnée à l'article 2 comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés. « Le conseil d'administration assure la gestion du fonds de réserves de chaque section. » ; 7° Après l'article 5, sont ajoutées deux annexes ainsi rédigées :

11. « ANNEXE 1

12. «

13. ÂGE à la date de classement

14. COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement

15. ÂGE à la date de classement

16. COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement

17. ÂGE à la date de classement

18. COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement

19. ÂGE à la date de classement

20. COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement

21. ÂGE à la date de classement

22. COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement

23. 25 ans

24. 1,000

25. 40 ans

26. 1,125

27. 55 ans

28. 1,445

29. 70 ans

30. 1,505

31. 85 ans

32. 0,895

33. 26 ans

34. 1,000

35. 41 ans

36. 1,145

37. 56 ans

38. 1,468

39. 71 ans

40. 1,468

41. 86 ans

42. 0,854

43. 27 ans

44. 1,000

45. 42 ans

46. 1,165

47. 57 ans

48. 1,491

49. 72 ans

50. 1,429

51. 87 ans

52. 0,813

53. 28 ans

54. 1,000

55. 43 ans

56. 1,185

57. 58 ans

58. 1,514

59. 73 ans

60. 1,390

61. 88 ans

62. 0,774

63. 29 ans

64. 1,000

65. 44 ans

66. 1,206

67. 59 ans

68. 1,538

69. 74 ans

70. 1,351

71. 89 ans

72. 0,735

73. 30 ans

74. 1,000

75. 45 ans

76. 1,226

77. 60 ans

78. 1,561

79. 75 ans

80. 1,310

81. 90 ans

82. 0,697

83. 31 ans

84. 1,000

85. 46 ans

86. 1,247

87. 61 ans

88. 1,585

89. 76 ans

90. 1,270

91. 91 ans

92. 0,659

93. 32 ans

94. 1,000

95. 47 ans

96. 1,268

97. 62 ans

98. 1,609

99. 77 ans

100. 1,228

101. 92 ans

102. 0,623

103. 33 ans

104. 1,000

105. 48 ans

106. 1,290

107. 63 ans

108. 1,633

109. 78 ans

110. 1,187

111. 93 ans

112. 0,587

113. 34 ans

114. 1,013

115. 49 ans

116. 1,312

117. 64 ans

118. 1,657

119. 79 ans

120. 1,145

121. 94 ans

122. 0,553

123. 35 ans

124. 1,031

125. 50 ans

126. 1,333

127. 65 ans

128. 1,681

129. 80 ans

130. 1,103

131. 95 ans et au-delà

132. 0,519

133. 36 ans

134. 1,049

135. 51 ans

136. 1,355

137. 66 ans

138. 1,648

139. 81 ans

140. 1,061

141. 37 ans

142. 1,068

143. 52 ans

144. 1,378

145. 67 ans

146. 1,614

147. 82 ans

148. 1,019

149. 38 ans

150. 1,087

151. 53 ans

152. 1,400

153. 68 ans

154. 1,578

155. 83 ans

156. 0,978

157. 39 ans

158. 1,106

159. 54 ans

160. 1,423

161. 69 ans

162. 1,542

163. 84 ans

164. 0,936

165. « ANNEXE 2

166. «

167. ÂGE au versement

168. COEFFICIENT de rachat

169. ÂGE au versement

170. COEFFICIENT de rachat

171. ÂGE au versement

172. COEFFICIENT de rachat

173. ÂGE au versement

174. COEFFICIENT de rachat

175. ÂGE au versement

176. COEFFICIENT de rachat

177. 25 ans

178. 0,494

179. 40 ans

180. 0,738

181. 55 ans

182. 1,120

183. 70 ans

184. 1,310

185. 85 ans

186. 0,642

187. 26 ans

188. 0,507

189. 41 ans

190. 0,758

191. 56 ans

192. 1,153

193. 71 ans

194. 1,266

195. 86 ans

196. 0,603

197. 27 ans

198. 0,521

199. 42 ans

200. 0,779

201. 57 ans

202. 1,188

203. 72 ans

204. 1,221

205. 87 ans

206. 0,565

207. 28 ans

208. 0,535

209. 43 ans

210. 0,801

211. 58 ans

212. 1,224

213. 73 ans

214. 1,175

215. 88 ans

216. 0,529

217. 29 ans

218. 0,549

219. 44 ans

220. 0,823

221. 59 ans

222. 1,261

223. 74 ans

224. 1,129

225. 89 ans

226. 0,494

227. 30 ans

228. 0,564

229. 45 ans

230. 0,845

231. 60 ans

232. 1,300

233. 75 ans

234. 1,083

235. 90 ans

236. 0,461

237. 31 ans

238. 0,580

239. 46 ans

240. 0,869

241. 61 ans

242. 1,340

243. 76 ans

244. 1,037

245. 91 ans

246. 0,428

247. 32 ans

248. 0,595

249. 47 ans

250. 0,893

251. 62 ans

252. 1,382

253. 77 ans

254. 0,991

255. 92 ans

256. 0,398

257. 33 ans

258. 0,612

259. 48 ans

260. 0,918

261. 63 ans

262. 1,426

263. 78 ans

264. 0,945

265. 93 ans

266. 0,369

267. 34 ans

268. 0,628

269. 49 ans

270. 0,944

271. 64 ans

272. 1,472

273. 79 ans

274. 0,900

275. 94 ans

276. 0,341

277. 35 ans

278. 0,645

279. 50 ans

280. 0,971

281. 65 ans

282. 1,521

283. 80 ans

284. 0,854

285. 95 ans et au-delà

286. 0,315

287. 36 ans

288. 0,663

289. 51 ans

290. 1,000

291. 66 ans

292. 1,481

293. 81 ans

294. 0,810

295. 37 ans

296. 0,681

297. 52 ans

298. 1,027

299. 67 ans

300. 1,439

301. 82 ans

302. 0,767

303. 38 ans

304. 0,699

305. 53 ans

306. 1,057

307. 68 ans

308. 1,397

309. 83 ans

310. 0,724

311. 39 ans

312. 0,718

313. 54 ans

314. 1,088

315. 69 ans

316. 1,354

317. 84 ans

318. 0,683

319. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°49-578 du 22 avril 1949 : art. 2-1, art. 2, art. 4

A créé :

  • Décret n°49-578 du 22 avril 1949 : art. 1-1, art. 2-2, art. 2-3, art. 3-1, art. 3-2, art. 3-3
    Divisions : ANNEXES ; Art. ANNEXE 1 ; Art. ANNEXE 2

Aller plus loin

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