Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 1er , il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 1-1. - L'affiliation au présent régime est obligatoire pour tous les notaires visés à l'article 1er, sous réserve des conditions ci-après. « I. - Pour le notaire exerçant à titre individuel, la durée d'exercice a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur. « Par exception, elle prend fin : « 1° Au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ; « 2° En cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ; « 3° En cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ; « 4° En cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ; « 5° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; « 6° Au jour du décès. « Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment. « II. - Pour le notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial, la durée de l'exercice a pour point de départ la date de sa prestation de serment. S'il en est dispensé, la durée d'exercice prend effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel. « L'exercice professionnel du notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes : « 1° En cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ; « 2° En cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ; « 3° En cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ; « 4° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; « 5° Au jour du décès. » ;
3. 2° A l'article 2 : a) Chaque occurrence des mots : « par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret » est remplacée par les mots : « à l'article 2-2 » ; b) Au treizième alinéa, les mots : « par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière de chaque section du régime, leurs perspectives d'équilibre de long terme ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle » sont remplacés par les mots : « annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires » ; c) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraite des notaires annuellement par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8 e de la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition. » ; 3° A l'article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ; 4° Après l'article 2-1, sont insérés des articles 2-2 et 2-3 ainsi rédigés :
4. « Art. 2-2. - I. - Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l'office des exercices (N - 4 à N - 2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période. « Ces produits s'entendent du total des émoluments encaissés ou non, au profit du notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, déduction faite : « 1° De la taxe d'apprentissage ; « 2° De la participation à la formation continue ; « 3° De la participation à l'effort de construction ; « 4° De la rémunération du personnel ; « 5° De la rémunération des notaires salariés ; « 6° De la rémunération des notaires libéraux faisant l'objet d'une cotisation à un autre régime légal et obligatoire de retraite complémentaire ; « 7° Des charges sociales pour le personnel y compris les cotisations de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sur les émoluments et les honoraires ; « 8° Des autres charges sociales et de personnels. « Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat. « Lorsque le montant des émoluments, déduction faite des différentes charges est négatif, la base de calcul retenue est égale à zéro pour l'année considérée. « II. - Pour les notaires associés exerçant en société, le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I. « Cette quote-part doit être indiquée à la section professionnelle des notaires chaque année et, à défaut, la cotisation est égale au quotient des produits de l'ensemble des notaires de la société par le nombre de notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre. « Si le notaire associé est seul, il est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits. « III. - Si une modification de la quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I modifie la classe d'affectation de la section B, en cours d'année, le notaire peut demander par écrit, impérativement avant les dates mentionnées au III de l'article 2-3, à y être inscrit. « La modification du montant des cotisations ne sera effectuée qu'à partir du trimestre civil suivant la date de réception de la notification écrite. « IV. - Lorsqu'un notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de l'office dont il est titulaire, les produits réalisés par la société sont répartis entre ce notaire et la société au prorata de la part dans les bénéfices de produits du notaire sortant. « La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société, les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de leur part dans les produits. « En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée au I, en retenant : « 1° Pour les périodes antérieures à la fusion, la totalité des produits réalisés par les offices fusionnés ; « 2° Pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office. « V. - En cas de scission d'une société titulaire d'un office, en application de l'article 11 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans l'office tels qu'ils sont définis au I, répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit, au prorata de leur quote-part dans les bénéfices sur les produits au jour de la scission.
5. « Art. 2-3. - I. - Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année (n), dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années N - 4 à N - 2, tels que définis au I de l'article 2-2. « Les notaires ont la possibilité de cotiser en classe 1 pendant les six premières années suivant la date de leur première prestation de serment. « II. - Par dérogation au I, pour les notaires dont la première prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014 : « 1° Le notaire dont la classe d'affectation de l'exercice (N) est : « a) Supérieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), cotise dans la classe immédiatement supérieure pour l'exercice (N) ; « b) Inférieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), pourra conserver sa classe de l'exercice (N - 1) pour l'exercice (N) ; « 2° Pendant les six premières années suivant la date de la première prestation de serment, le notaire peut conserver sa classe de l'exercice (N - 1), sachant que le minimum est la classe 1. « III. - Dans tous les cas de dérogation à la classe d'affectation de ses produits, le notaire peut demander, par écrit, impérativement avant le 15 janvier de l'exercice (N), à être inscrit directement dans sa classe d'affectation pour l'exercice (N). Cette demande est irrévocable. « IV. - Un notaire reprenant son activité, après une période hors exercice, se voit attribuer, pour l'exercice en cours, la classe de cotisation dans laquelle il était inscrit lors de son dernier appel de cotisation, le minimum étant la classe 1. « A partir de 2029, le notaire est systématiquement inscrit pour l'exercice (N) dans la classe d'affectation correspondant aux produits de son étude. « Le montant de la cotisation de chaque notaire est déterminé en fonction de sa classe, de son âge à la date de changement de classe et de sa date de prestation de serment, selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent décret. » ;
6. 5° Après l'article 3, sont insérés des articles 3-1 à 3-3 ainsi rédigés :
7. « Art. 3-1. - Lorsqu'un notaire en exercice ne peut exercer sa profession pour des raisons disciplinaires ou judiciaires, ou qui leur sont assimilées, il ne peut exercer personnellement sa profession, il peut demander, par lettre recommandée, une exonération de cotisation et n'acquiert alors aucun point. « La demande d'exonération doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure à l'origine de l'impossibilité d'exercer. « Lorsqu'elle est accordée, l'exonération prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande accompagnée de la décision prononçant la mesure disciplinaire, judiciaire ou assimilée.
8. « Art. 3-2. - Le notaire en exercice peut effectuer jusqu'à la cessation de son activité le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013. « A compter du 1er janvier 2014, ce capital de points n'est plus alimenté par les changements de classe. « Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1, multiplié par le coefficient d'âge de rachat défini à l'annexe 2 du présent décret. « Chaque demande de rachat est notifiée à la caisse par courrier accompagnée de son règlement.
9. « Art. 3-3. - I. - Conformément à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, le notaire qui n'exerce plus son activité, exercée en dernier lieu, ni aucune activité professionnelle susceptible de l'assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peut prétendre, en raison de son âge, aux prestations de vieillesse, peut adhérer et cotiser volontairement à la section professionnelle des notaires. « L'adhésion volontaire nécessite d'être à jour de ses cotisations au moment de la cessation d'activité. « La demande d'adhésion volontaire doit être faite dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire. « L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Par exception, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet à la date de sa radiation à titre de cotisant obligatoire. « Peuvent également être affiliés à titre volontaire les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. « II. - Le montant de la cotisation des affiliés à titre volontaire est déterminé comme suit : « 1° Pour la section B du régime complémentaire d'assurance vieillesse, elle correspond à la cotisation de la classe 1 ; « 2° Pour la section C du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le taux d'appel de la section C est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale ; « 3° Pour le régime spécial des notaires relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz, le taux d'appel du régime est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale. » ;
10. 6° A l'article 4 : a) Le premier alinéa est remplacé les dispositions suivantes : « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des notaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Chaque section mentionnée à l'article 2 comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés. « Le conseil d'administration assure la gestion du fonds de réserves de chaque section. » ; 7° Après l'article 5, sont ajoutées deux annexes ainsi rédigées :
11. « ANNEXE 1
12. «
13. ÂGE à la date de classement
14. COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement
15. ÂGE à la date de classement
16. COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement
17. ÂGE à la date de classement
18. COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement
19. ÂGE à la date de classement
20. COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement
21. ÂGE à la date de classement
22. COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement
23. 25 ans
24. 1,000
25. 40 ans
26. 1,125
27. 55 ans
28. 1,445
29. 70 ans
30. 1,505
31. 85 ans
32. 0,895
33. 26 ans
34. 1,000
35. 41 ans
36. 1,145
37. 56 ans
38. 1,468
39. 71 ans
40. 1,468
41. 86 ans
42. 0,854
43. 27 ans
44. 1,000
45. 42 ans
46. 1,165
47. 57 ans
48. 1,491
49. 72 ans
50. 1,429
51. 87 ans
52. 0,813
53. 28 ans
54. 1,000
55. 43 ans
56. 1,185
57. 58 ans
58. 1,514
59. 73 ans
60. 1,390
61. 88 ans
62. 0,774
63. 29 ans
64. 1,000
65. 44 ans
66. 1,206
67. 59 ans
68. 1,538
69. 74 ans
70. 1,351
71. 89 ans
72. 0,735
73. 30 ans
74. 1,000
75. 45 ans
76. 1,226
77. 60 ans
78. 1,561
79. 75 ans
80. 1,310
81. 90 ans
82. 0,697
83. 31 ans
84. 1,000
85. 46 ans
86. 1,247
87. 61 ans
88. 1,585
89. 76 ans
90. 1,270
91. 91 ans
92. 0,659
93. 32 ans
94. 1,000
95. 47 ans
96. 1,268
97. 62 ans
98. 1,609
99. 77 ans
100. 1,228
101. 92 ans
102. 0,623
103. 33 ans
104. 1,000
105. 48 ans
106. 1,290
107. 63 ans
108. 1,633
109. 78 ans
110. 1,187
111. 93 ans
112. 0,587
113. 34 ans
114. 1,013
115. 49 ans
116. 1,312
117. 64 ans
118. 1,657
119. 79 ans
120. 1,145
121. 94 ans
122. 0,553
123. 35 ans
124. 1,031
125. 50 ans
126. 1,333
127. 65 ans
128. 1,681
129. 80 ans
130. 1,103
131. 95 ans et au-delà
132. 0,519
133. 36 ans
134. 1,049
135. 51 ans
136. 1,355
137. 66 ans
138. 1,648
139. 81 ans
140. 1,061
141. 37 ans
142. 1,068
143. 52 ans
144. 1,378
145. 67 ans
146. 1,614
147. 82 ans
148. 1,019
149. 38 ans
150. 1,087
151. 53 ans
152. 1,400
153. 68 ans
154. 1,578
155. 83 ans
156. 0,978
157. 39 ans
158. 1,106
159. 54 ans
160. 1,423
161. 69 ans
162. 1,542
163. 84 ans
164. 0,936
165. « ANNEXE 2
166. «
167. ÂGE au versement
168. COEFFICIENT de rachat
169. ÂGE au versement
170. COEFFICIENT de rachat
171. ÂGE au versement
172. COEFFICIENT de rachat
173. ÂGE au versement
174. COEFFICIENT de rachat
175. ÂGE au versement
176. COEFFICIENT de rachat
177. 25 ans
178. 0,494
179. 40 ans
180. 0,738
181. 55 ans
182. 1,120
183. 70 ans
184. 1,310
185. 85 ans
186. 0,642
187. 26 ans
188. 0,507
189. 41 ans
190. 0,758
191. 56 ans
192. 1,153
193. 71 ans
194. 1,266
195. 86 ans
196. 0,603
197. 27 ans
198. 0,521
199. 42 ans
200. 0,779
201. 57 ans
202. 1,188
203. 72 ans
204. 1,221
205. 87 ans
206. 0,565
207. 28 ans
208. 0,535
209. 43 ans
210. 0,801
211. 58 ans
212. 1,224
213. 73 ans
214. 1,175
215. 88 ans
216. 0,529
217. 29 ans
218. 0,549
219. 44 ans
220. 0,823
221. 59 ans
222. 1,261
223. 74 ans
224. 1,129
225. 89 ans
226. 0,494
227. 30 ans
228. 0,564
229. 45 ans
230. 0,845
231. 60 ans
232. 1,300
233. 75 ans
234. 1,083
235. 90 ans
236. 0,461
237. 31 ans
238. 0,580
239. 46 ans
240. 0,869
241. 61 ans
242. 1,340
243. 76 ans
244. 1,037
245. 91 ans
246. 0,428
247. 32 ans
248. 0,595
249. 47 ans
250. 0,893
251. 62 ans
252. 1,382
253. 77 ans
254. 0,991
255. 92 ans
256. 0,398
257. 33 ans
258. 0,612
259. 48 ans
260. 0,918
261. 63 ans
262. 1,426
263. 78 ans
264. 0,945
265. 93 ans
266. 0,369
267. 34 ans
268. 0,628
269. 49 ans
270. 0,944
271. 64 ans
272. 1,472
273. 79 ans
274. 0,900
275. 94 ans
276. 0,341
277. 35 ans
278. 0,645
279. 50 ans
280. 0,971
281. 65 ans
282. 1,521
283. 80 ans
284. 0,854
285. 95 ans et au-delà
286. 0,315
287. 36 ans
288. 0,663
289. 51 ans
290. 1,000
291. 66 ans
292. 1,481
293. 81 ans
294. 0,810
295. 37 ans
296. 0,681
297. 52 ans
298. 1,027
299. 67 ans
300. 1,439
301. 82 ans
302. 0,767
303. 38 ans
304. 0,699
305. 53 ans
306. 1,057
307. 68 ans
308. 1,397
309. 83 ans
310. 0,724
311. 39 ans
312. 0,718
313. 54 ans
314. 1,088
315. 69 ans
316. 1,354
317. 84 ans
318. 0,683
319. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°49-578 du 22 avril 1949 : art. 2-1, art. 2, art. 4
A créé :
- Décret n°49-578 du 22 avril 1949 : art. 1-1, art. 2-2, art. 2-3, art. 3-1, art. 3-2, art. 3-3
Divisions : ANNEXES ; Art. ANNEXE 1 ; Art. ANNEXE 2