Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 2 :
3. a) Au I :
4. - au premier alinéa, le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « affiliés » ;
5. - au sixième alinéa, le mot : « demi » est remplacé par le mot : « demie » ;
6. - après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7. « Le calcul des cotisations prévu au présent I s'applique aux deux premières années d'activité. » ;
8. b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
9. « II. - Les affiliés relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale versent des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 613-7 à L. 613-9 et D. 613-4 du même code. Le montant de la cotisation de ces affiliés au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
10. c) Au III :
11. - au premier alinéa, le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « affiliés » ;
12. - après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
13. « Le nombre de points obtenus est arrondi à la décimale la plus proche. » ;
14. 2° L'article 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
15. « La cotisation du conjoint collaborateur de l'affilié relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est déterminée dans les conditions prévues par l'article D. 613-5 du même code. » ;
16. 3° Les articles 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
17. « Art. 4. - L'affilié reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant au moins six mois consécutifs, selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, est exonéré du paiement de la cotisation.
18. « Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée par écrit avant le 31 mars de l'année suivante.
19. « L'exonération est annuelle et comporte l'attribution d'un nombre de points fixé annuellement par le conseil d'administration.
20. « Art. 5.-. - Les avantages prévus par le présent régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
21. « Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.
22. « Un prélèvement sur les cotisations peut être affecté par le conseil d'administration à un fonds social « retraite », géré par la commission d'action sociale. Cette commission peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des affiliés - ainsi que des allocataires, ou de leurs ayants droit - se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt. » ;
23. 4° Après l'article 5, sont insérés des articles 5-1 à 5-6 ainsi rédigés :
24. « Art. 5-1. - La pension de retraite complémentaire est liquidée, sur demande expresse formulée par voie dématérialisée ou à défaut par courrier écrit adressé à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), aux conditions suivantes :
25. « 1° A taux plein :
26. « a) A partir de l'âge du taux plein prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
27. « b) A partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale si la pension du régime de base est liquidée à taux plein ;
28. « c) Avant l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale si la retraite de base est liquidée dans le cadre du II, du III ou du IV de l'article L. 643-3 du même code ;
29. « 2° A taux minoré :
30. « a) A partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, avec application des mêmes coefficients de réduction que le régime de base si la pension au régime de base a été liquidée avec des coefficients de réduction ;
31. « b) A partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avec application d'un taux de minoration de 5 % par année séparant l'âge de l'assuré à la date de la liquidation de l'âge requis pour bénéficier de la pension de retraite complémentaire à taux plein.
32. « Art. 5-2. - I. - Le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis diminué, le cas échéant, du coefficient de réduction par la valeur de service du point.
33. « Il est majoré de 10 % au profit du demandeur ayant eu au moins trois enfants. Le demandeur ne peut bénéficier de cette majoration s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale.
34. « Cette majoration bénéficie également au demandeur qui a élevé au moins trois enfants pendant 9 ans jusqu'à leur 16e anniversaire.
35. « La valeur de service du point de retraite est fixée annuellement par le conseil d'administration en fonction des projections démographiques à long terme du régime, après prise en compte des frais de gestion.
36. « II. - L'affilié qui a atteint l'âge prévu au a du 1° de l'article 5-1 et comptant un minimum de trente années d'affiliation à la CIPAV, peut différer la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite complémentaire de 1 à 5 ans.
37. « Le compte de points qui est alors établi est majoré de 5% par année entière de prorogation.
38. « Cette majoration s'applique uniquement aux points acquis au titre des trente premières années de cotisation à la CIPAV.
39. « Pour la détermination des trente années de cotisation, les années au titre desquelles l'affilié a obtenu une exonération ou une réduction de cotisation sont prises en compte.
40. « Art. 5-3. - La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 5-1.
41. « Lorsque le demandeur n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'office d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
42. « Le paiement partiel des cotisations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points.
43. « La liquidation dans les conditions prévues par le deuxième alinéa ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voie contentieuse ou amiable des cotisations et majorations restant dues.
44. « Le paiement des arrérages de la pension est effectué mensuellement et à terme échu par virement sur le compte bancaire de l'allocataire.
45. « La pension est versée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'allocataire est décédé.
46. « Toutefois, si son montant brut annuel est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration et compris entre 10 % et 20 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, la pension est liquidée par un versement forfaitaire unique.
47. « Ce versement unique est égal au produit du montant annuel de la pension de retraite complémentaire par un coefficient déterminé, chaque année, par le conseil d'administration en fonction de la durée moyenne de service de la retraite complémentaire.
48. « Art. 5-4. - L'allocataire peut poursuivre ou reprendre son activité dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale.
49. « Par dérogation au premier alinéa, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2026 est fixé, pour le régime complémentaire, chaque année par le conseil d'administration.
50. « Les droits supplémentaires constitués au titre du régime complémentaire sont liquidés simultanément aux droits supplémentaires constitués au titre du régime de base.
51. « Art. 5-5. - I. - Peut prétendre à une pension de réversion tout conjoint ou ex-conjoint survivant d'un affilié ou d'un ancien affilié décédé qui :
52. « - a été lié avec lui par un mariage ;
53. « - ne s'est pas remarié ;
54. « - a atteint l'âge prévu à l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
55. « Pour en bénéficier, tout conjoint ou ex-conjoint survivant qui réunit ces conditions doit demander la liquidation de la pension par voie dématérialisée ou, à défaut, par courrier écrit adressée à la CIPAV.
56. « II. - Lorsqu'un seul individu remplit les conditions de lien et de non-remariage fixées au I, les points de retraite acquis par l'affilié ou l'ancien affilié décédé sont réversibles à 60 % auprès de lui dans le respect de l'ensemble des conditions définies au I, sans application du coefficient de réduction prévu à l'article 5-1 pour la pension de droit direct.
57. « Ces points sont réversibles en totalité pour chacune des années au titre desquelles l'affilié ou l'ancien affilié décédé a versé la cotisation facultative prévue à l'article 3.5 des statuts de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022.
58. « III. - Lorsque plusieurs individus remplissent les conditions de lien et de non-remariage fixées au I, les points de retraite acquis par l'affilié ou l'ancien affilié décédé sont réversibles dans les mêmes conditions que celles définies au II et sont partagés entre les individus au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
59. « Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier demandeur. Les parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient réunir l'ensemble des conditions définies au I.
60. « Au décès de l'un des allocataires, sa part accroîtra la part de l'autre ou des autres.
61. « Art. 5-6. - La date d'effet de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande.
62. « Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès de l'affilé ou de l'ancien affilié, la date d'effet peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès.
63. « Lorsque l'affilié ou l'ancien affilié décédé n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime, la pension de réversion est d'office calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
64. « Cette liquidation ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voies contentieuses ou amiables auprès des ayants droit ou de la succession des cotisations obligatoires restant dues par l'affilié ou l'ancien affilié décédé.
65. « Les arrérages de la pension de réversion sont versés mensuellement et à terme échu.
66. « La pension de réversion est versée jusqu'au dernier jour du mois du décès ou du remariage du conjoint ou de l'ex-conjoint.
67. « Toutefois, si son montant brut annuel est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration et compris entre 20 % et 40 % du plafond mensuel visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, cette pension est liquidée par un versement forfaitaire unique.
68. « Ce versement unique est égal au produit du montant annuel de la pension de retraite complémentaire par un coefficient déterminé, chaque année, par le conseil d'administration en fonction de la durée moyenne de service de la pension de réversion du régime de retraite complémentaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 : art. 2, art. 2-2, art. 4, art. 5
A créé :
- Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 : art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4, art. 5-5, art. 5-6