Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 27 mars 1979 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 2 : a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le montant minimum prévu au premier alinéa s'applique pour le calcul de la cotisation des deux premières années d'activité. « La cotisation est calculée selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. « A la demande de l'affilié, les cotisations peuvent également être calculées sur un revenu estimé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. La régularisation des cotisations assises sur un revenu estimé est effectuée même en cas de cessation d'activité ou de liquidation. » ; b) Le III est abrogé ; 2° L'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral, hors cotisation facultative prévue à l'article 3-1. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. « La cotisation du conjoint collaborateur ouvre droit à l'acquisition de points dans les mêmes conditions que pour le professionnel affilié. » ;
3. 3° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
4. « Art. 3-1. - La cotisation de chaque affilié peut être majorée de 20 % au titre d'une cotisation facultative ouvrant droit à une prestation complémentaire au profit de son conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5. « L'affilié doit opter pour le versement de cette cotisation facultative au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en œuvre de l'option. « L'option est tacitement renouvelée d'année civile en année civile, sauf dénonciation parvenue à la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'affilié entend renoncer au bénéfice de l'option. « La renonciation n'exclut pas que l'affilié opte à nouveau pour la cotisation facultative au titre d'années ultérieures. « Le bénéfice de la cotisation facultative n'est crédité en tant que tel au compte de l'affilié que si celui-ci a acquitté toutes les cotisations obligatoires aux divers régimes pour les années antérieures ainsi que, dans les délais fixés par les statuts de la section professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, pour l'année en cours. » ;
5. 4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. 4. - Sur demande expresse de l'affilié formulée au plus tard le 15 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle elle est présentée, et par décision de la commission d'inaptitude et des affaires sociales, des exonérations partielles sont accordées aux affiliés dans les deux cas ci-après. « Lorsque l'affilié est reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de plus de six mois selon la procédure mentionnée à l'article R. 641-9 du code de la sécurité sociale, il bénéficie au prorata temporis de l'attribution gratuite de points de retraite correspondant à la cotisation de début d'activité. « Lorsque l'affilié est atteint d'une invalidité au moins égale à 100 % entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne, il lui est fait remise au prorata temporis de la moitié de la cotisation normalement due avec inscription à son compte du nombre de points correspondant à l'intégralité de la cotisation. « L'exonération de cotisation se cumule avec la prise en charge de cotisation du régime d'assurance invalidité-décès et peut aboutir à un remboursement partiel de la cotisation versée. » ;
7. 5° Après l'article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
8. « Art. 4-1. - La cotisation est due sans limite d'âge tant que l'affilié poursuit l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation. « Lorsque, après liquidation de sa retraite, l'affilié reprend son activité professionnelle, il reste redevable de la cotisation sans bénéficier d'attribution de points.
9. « Art. 4-2. - Il est attribué à chaque affilié un nombre de points de retraite, arrêté à la deuxième décimale par excès, correspondant à la division du montant de la cotisation effectivement acquittée par la valeur d'achat du point de retraite. » ;
10. 6° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°79-265 du 27 mars 1979 : art. 4, art. 2-1, art. 2, art. 5
A créé :
- Décret n°79-265 du 27 mars 1979 : art. 3-1, art. 4-1, art. 4-2