Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 3 août 1981 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Ce régime s'applique à titre obligatoire à tous les assurés cotisant à la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires mentionnée au 2° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des affiliés relevant du second alinéa de l'article L. 642-4-1 du même code, tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire. » ;
4. 2° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 2 est supprimée ;
5. 3° Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
6. « Tout nouvel affilié est inscrit dans la classe de cotisation de son choix. Ce choix doit être exercé, au plus tard, dans le mois qui suit la demande de la caisse.
7. « Le choix initial de l'affilié est tacitement renouvelé d'année civile en année civile. Tout affilié peut, chaque année, opter pour l'une des classes de son choix, sa décision devant être parvenue à la caisse au plus tard le 30 novembre de l'année civile précédant celle pour laquelle le nouveau choix entre en vigueur.
8. « Toutefois, l'option au profit d'une classe supérieure n'est plus recevable postérieurement au 30 novembre de l'année qui précède celle de l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
9. « A défaut d'option, les assurés sont inscrits en classe B. » ;
10. 4° A l'article 3-1 :
11. a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et communiqué par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires au plus tard deux mois suivant son affiliation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ;
12. b) Le dernier alinéa est supprimé ;
13. 5° Après l'article 3-1, sont insérés des articles 3-2 et 3-3 ainsi rédigés :
14. « Art. 3-2. - I. - Les garanties accordées par le présent régime sont annuelles. Elles ne sont acquises que pour l'année civile correspondant à la cotisation versée. Elles sont fonction de la classe de cotisation de l'année de la survenance de l'invalidité ou du décès.
15. « La cotisation est portable et exigible pour l'année civile entière. Elle ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un remboursement.
16. « En cas de radiation en cours d'exercice, la cotisation est due pour l'année civile entière et les risques sont garantis jusqu'à la fin de l'année correspondante.
17. « II. - La cotisation peut être versée à titre facultatif au-delà de l'année civile au cours de laquelle les affiliés ont atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire, dans la mesure où l'affilié continue son activité et justifie avoir un conjoint dont l'âge est inférieur à l'âge d'ouverture des droits en régime de retraite complémentaire ou un ou plusieurs enfants à charge de moins de 21 ans ou handicapés majeurs. La cotisation est alors majorée d'un quart.
18. « Pour bénéficier de cette faculté, l'affilié doit en faire la demande à la caisse avant le 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
19. « La caisse informe en temps utile chaque affilié concerné de la possibilité qui lui est ainsi offerte.
20. « III. - La cotisation n'est due et la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la demande d'affiliation adressée régulièrement à la caisse dans le mois du début de l'activité.
21. « Le montant de la cotisation est réduit au prorata temporis et la cotisation est payable dans les deux mois suivant la notification de l'affiliation.
22. « IV. - Lorsque, par suite du défaut de la déclaration réglementaire, l'affiliation n'intervient que tardivement, les cotisations arriérées exigibles et les majorations de retard sont dues. Toutefois, la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant leur versement.
23. « Art. 3-3. - Jusqu'à l'âge d'ouverture des droits au sein du régime de retraite complémentaire, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité total bénéficie de la prise en charge de ses cotisations au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse.
24. « La cotisation du régime de base et la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont prises en charge dans la limite de la cotisation correspondant à un revenu égal :
25. « 1° A la moitié du plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe A ;
26. « 2° Au plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe B ;
27. « 3° A deux fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe C ;
28. « 4° A trois fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe D. » ;
29. 6° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
30. « Les modalités d'application du présent décret, relatives aux conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime peuvent être précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 81-755 du 3 août 1981 : art. 3-2, art. 3-3
A modifié :
- Décret n° 81-755 du 3 août 1981 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 3-1