Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 24 novembre 1981 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1. - Les biologistes médicaux bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret. » ;
3. 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 2. - Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations complémentaires de vieillesse dont le montant et les modalités de calcul sont fixés conformément aux articles L. 645-4 et L. 645-5 du code de la sécurité sociale. « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des pharmaciens, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. » ;
5. 3° A l'article 3 : a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 3 (6°) du décret du 19 juillet 1948 susvisé » sont remplacés par les mots : « au 5° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale » ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. 4. - La date d'effet de l'affiliation au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à la section G ou E de l'Ordre national des pharmaciens pour un exercice non salarié sous convention à titre principal. « La déclaration de l'activité par le biologiste médical se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité. « La radiation intervient le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle le biologiste médical a été radié de la section G ou E de l'Ordre national des pharmaciens ou lorsque l'une des autres conditions d'affiliation au présent régime n'est plus remplie (exercice non salarié, sous convention, à titre principal). » ;
7. 5° L'article 5 est abrogé ; 6° L'article 5 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Art. 5 bis. - Le biologiste médical est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année ses revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente. « A défaut, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens procède d'office à l'appel des cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond de revenu fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
9. 7° Après l'article 5 ter, sont insérés des articles 5 quater à 5 sexies ainsi rédigés :
10. « Art. 5 quater. - Le biologiste médical radié ne peut pas cotiser volontairement au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des biologistes médicaux non médecins conventionnés.
11. « Art. 5 quinquies. - Si l'affilié n'a pas acquis une année de cotisation, condition requise pour l'ouverture du droit à la prestation supplémentaire de vieillesse, il ne peut pas prétendre au remboursement de sa cotisation personnelle qui reste acquise au régime, ainsi que la cotisation versée par les organismes d'assurance maladie.
12. « Art. 5 sexies. - Les années pendant lesquelles le biologiste médical a bénéficié d'une allocation invalidité servie par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article 3 du décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens sont assimilées à des années de cotisations sous réserve que l'intéressé ait été affilié au présent régime la date de la cessation d'activité suivie de l'invalidité ouvrant droit au bénéfice de ladite allocation. » ;
13. 8° L'article 11 est abrogé ; 9° Au premier alinéa de l'article 12 : a) Le mot : « supplémentaire » est remplacé par le mot : « complémentaire » ; b) Les mots : « directeurs de laboratoires » sont remplacés par les mots : « biologistes médicaux » ; c) La référence : « L. 683-2 » est remplacée par la référence : « L. 645-1 ».
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 : art. 5, art. 11
A créé :
- Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981
Divisions : Art. 5 quater ; Art. 5 quinquies ; Art. 5 sexies
A modifié :
- Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 : art. 2, art. 1, art. 3, art. 4, art. 12
Divisions : Art. 5 bis