Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 22 février 1984 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 2 : a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ces revenus sont déterminés et doivent être déclarés avant la date fixée chaque année selon les modalités prévues pour le régime de base. « A défaut de la déclaration par l'affilié de ses revenus non-salariés dans les délais, il est procédé, d'office, à l'appel d'une cotisation calculée en fonction du revenu maximum susvisé. » ; b) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « La cotisation est due, sans limite d'âge, jusqu'à la cessation de l'activité professionnelle. « Lorsque l'activité professionnelle est poursuivie après la date de prise d'effet de la retraite, la cotisation reste exigible, sous réserve des dispositions de l'article 2-2. « La cotisation est attributive de points de retraite si l'affilié reprend ou poursuit une activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour le régime de base, prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale. « Par dérogation à l'alinéa précédent, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2026, est fixé, pour le régime complémentaire, par le conseil d'administration. » ; 2° Après l'article 2-1, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
2. « Art. 2-2. - I. - Sont exonérés du paiement de la cotisation du présent régime, les affiliés visés au premier alinéa de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale. Le nombre de points acquis au titre de la période exonérée est déterminé par le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et orthophonistes. « II. - Sont exonérés, sur justificatifs, du paiement de la moitié de la cotisation les affiliés atteints d'une invalidité entraînant pour eux l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Le nombre de points, attribués au titre de la cotisation exonérée, est maintenu intégralement. » ;
3. 3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 3. - Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont dues en sus des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er . » ;
5. 4° Après l'article 3, sont insérés des articles 3-1 à 3-3 ainsi rédigés :
6. « Art. 3-1. - La différence entre l'abattement appliqué sur la retraite du régime complémentaire, fixé dans le règlement mentionné à l'article 5, et l'abattement appliqué sur la retraite du régime de base, conformément aux dispositions de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet d'un rachat. « Le coût de ce rachat est exprimé ainsi qu'il suit :
7. « - âge/coefficient multiplicateur appliqué au montant de l'abattement racheté : 60 ans/11,9 ; 61 ans/11,6 ; 62 ans/11,3 ; 63 ans/10,9 ; 64 ans/10,6.
8. « Art. 3-2. - Les professionnels visés à l'article premier, ayant cessé leur activité non salariée et continuant à cotiser, à titre volontaire, au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, ont également la faculté de cotiser volontairement au présent régime. « Les adhérents volontaires sont redevables de la cotisation calculée sur l'assiette minimale, mentionnée à l'article 2.
9. « Art. 3-3. - A titre transitoire, les affiliés cotisant sous l'empire de la réglementation antérieure au 1er janvier 1996, à l'une des classes facultatives dudit régime, ont la faculté, dans le délai déterminé ci-après, d'acquitter une cotisation attributive d'un nombre de points correspondant. « Cette possibilité n'est offerte que pour les années au cours desquelles ils ne peuvent acquérir, en fonction de leur revenu, qu'un nombre de points inférieur à celui qui résultait de leur souscription à la dernière classe d'option. « Le coût d'acquisition du point est fixé conformément à l'article 2. Cette option doit être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception. « Elle se poursuit par tacite reconduction et peut être dénoncée, irrévocablement, dans les mêmes formes, avant la date d'échéance de la cotisation. « L'affilié qui s'abstient de verser tout ou partie de la cotisation ainsi déterminée à l'échéance est déchu définitivement du bénéfice de cette faculté, après envoi, par la caisse, d'une lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois. « L'affilié ayant renoncé au bénéfice des dispositions du présent article a l'obligation de verser la cotisation dans les conditions prévues à l'article 2 et par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux. » ; 5° L'article 4 est abrogé ; 6° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°84-143 du 22 février 1984 : art. 2, art. 5, art. 3
A abrogé :
- Décret n°84-143 du 22 février 1984 : art. 4
A créé :
- Décret n°84-143 du 22 février 1984 : art. 2-2, art. 3-1, art. 3-2, art. 3-3