Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-418 du 29 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054157405
Texte parentLEGITEXT000054157313
Référencearticle 26 du décret n°2026-418 du 29 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 5 avril 1984 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1. - Les sages-femmes bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret. » ;

3. 2° Il est rétabli un article 2 ainsi rédigé :

4. « Art. 2. - Le présent régime est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime. « Chaque année, le directeur de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes établit des prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale. » ; 3° Au premier alinéa de l'article 4 : a) La référence : « L. 613-6 » est remplacée par la référence : « L. 645-1 » ; b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de l'activité par la sage-femme se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité. » ; 4° A l'article 5 : a) Les mots : « peuvent demander, dans les conditions fixées par les statuts de ladite section » sont remplacés par les mots : « (CARCDSF), peuvent demander, par écrit » ; b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par le mot : « complémentaires » ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La demande de dispense doit parvenir par écrit à la CARCDSF dans un délai de 60 jours à compter de l'envoi de l'appel de cotisations, sous peine de forclusion. « Aucun point de retraite n'est attribué au titre de l'année ayant donné lieu à une dispense de cotisation. » ;

5. 5° Après l'article 5, sont insérés des articles 5-1 à 5-4 ainsi rédigés :

6. « Art. 5-1. - Les sages-femmes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, sur leur demande, dispensées du paiement de la cotisation annuelle. « Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année. « L'intéressée devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.

7. « Art. 5-2. - Les sages-femmes placées dans l'impossibilité d'exercer, dûment constatée par la commission des cas particuliers, sont dispensées de la cotisation due au titre du présent régime pour les trimestres de non-exercice de leur activité professionnelle.

8. « Art. 5-3. - La sage-femme qui, au moment de l'ouverture des droits à retraite, justifie ne pas avoir exercé au moins pendant un an, peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu'elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code la sécurité sociale.

9. « Art. 5-4. - Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée à l'article 5, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. » ; 6° A l'article 7, les mots : « La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées » ; 7° A l'article 8 : a) Les mots : « dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes » sont supprimés ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le rachat est égal, pour chaque année mentionnée au premier alinéa, à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement. « Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite. « Le règlement doit intervenir, le cas échéant, par versements échelonnés, à partir de l'âge de 55 ans et au plus tard avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-254 du 5 avril 1984 : art. 2, art. 5, art. 1, art. 4, art. 7, art. 8

A créé :

  • Décret n°84-254 du 5 avril 1984 : art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054157405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.