Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-418 du 29 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054157407
Texte parentLEGITEXT000054157313
Référencearticle 27 du décret n°2026-418 du 29 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article 1er

3. , il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 1-1. - Sont obligatoirement affiliées et cotisants au présent régime les personnes physiques visées à l'article 1er dont l'activité est exercée :

5. « 1° A titre libéral ;

6. « 2° Ou au sein d'une société de capitaux en qualité :

7. « a) D'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ;

8. « b) D'associé commandité gérant de société en commandite par actions à l'exclusion des dirigeants de sociétés relevant du régime d'assurance vieillesse de base des salariés ;

9. « 3° Ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

10. « La personne qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance. » ;

11. 2° A l'article 2-1 :

12. a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et communiqué par écrit à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation au plus tard deux mois suivant son affiliation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ;

13. b) Le dernier alinéa est supprimé ;

14. 3° Après l'article 2-1, sont insérés des articles 2-2 et 2-3 ainsi rédigés :

15. « Art. 2-2. - Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime dans les conditions prévues au règlement mentionné à l'article 4 est exonéré du versement des cotisations audit régime à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

16. « Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime dans les conditions prévues au règlement mentionné à l'article 4 est dispensé, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, du versement des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant aux points de retraite qui lui sont attribués conformément aux dispositions de l'article 2-3 et qui sont versées au titre du présent régime.

17. « Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle bénéficie des garanties décès servies par le présent régime jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il n'ait pas touché le capital invalidité en cas d'invalidité absolue et définitive, dont les modalités sont fixées dans le règlement prévu à l'article 4.

18. « Art. 2-3. - L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

19. « Le nombre validé de points de retraite complémentaire correspond à celui acquis la dernière année d'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle par la commission d'inaptitude ou en moyenne sur les trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cela lui procure un nombre plus élevé de points de retraite.

20. « L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux égal à « n » compris entre 33 % et moins de 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

21. « Le nombre validé de points de retraite complémentaire est proportionnel au taux de la pension d'invalidité professionnelle partielle défini par le règlement prévu à l'article 4. » ;

22. 4° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

23. « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des agents généraux d'assurance, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2003-1273 du 26 décembre 2003 : art. 1-1, art. 2-2, art. 2-3

A modifié :

  • Décret n°2003-1273 du 26 décembre 2003 : art. 4, art. 2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054157407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.