Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des notaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
4. 2° Après l'article 1er
5. , sont insérés des articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :
6. « Art. 1-1. - Relèvent obligatoirement du présent régime tous les notaires de France exerçant à titre libéral et ressortissant de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er, dans les conditions fixées ci-après.
7. « I. - La durée d'exercice d'un notaire exerçant à titre individuel a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.
8. « Par exception, elle prend fin :
9. « 1° Au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;
10. « 2° En cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ;
11. « 3° En cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ;
12. « 4° En cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ;
13. « 5° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
14. « 6° Au jour du décès.
15. « Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment.
16. « II. - Notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial : la durée de l'exercice du notaire associé a pour point de départ la date de sa prestation de serment : s'il en est dispensé, la durée d'exercice prendra effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.
17. « L'exercice professionnel d'un notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes :
18. « 1° En cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ;
19. « 2° En cas de décès de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté modifiant la dénomination de la société du fait de ce décès ;
20. « 3° En cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ;
21. « 4° En cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ;
22. « 5° Au plus tard dans la limite de l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
23. « 6° Au jour du décès.
24. « Art. 1-2. - La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'un affilié est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'exercice professionnel.
25. « L'affilié qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au présent régime. » ;
26. 3° Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
27. « Les notaires affiliés au présent régime bénéficient durant leurs six premières années d'activité :
28. « - d'une diminution du montant de la cotisation à hauteur de 50% les trois premières années ;
29. « - d'une diminution du montant de la cotisation à hauteur de 25% les trois années suivantes.
30. « Il n'est accordé aucune exonération de cotisations. En aucun cas, la ou les cotisations afférentes au présent régime ne peut ou peuvent donner lieu à remboursement.
31. « L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation. » ;
32. 4° A l'article 3 :
33. a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et communiqué par écrit à la caisse de retraite des notaires au plus tard deux mois suivant son affiliation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ;
34. b) Le dernier alinéa est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2016-1991 du 30 décembre 2016 : art. 1, art. 2, art. 3
A créé :
- Décret n°2016-1991 du 30 décembre 2016 : art. 1-1, art. 1-2