Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 1er est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
3. « Sont obligatoirement affiliées au présent régime toutes les personnes inscrites à l'une des sections de l'Ordre national des pharmaciens qui exercent la profession de pharmacien ou de biologiste non médecin à titre non salarié, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme, et notamment :
4. «- tous les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, à l'exclusion des professionnels exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 5125-13 du code de la santé publique ;
5. «- les gérants de SARL majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire.
6. « La date d'effet de l'affiliation au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à l'Ordre national des pharmaciens pour l'exercice de son activité libérale.
7. « La radiation du présent régime intervient le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle le pharmacien a été radié de la section de l'Ordre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit pour l'exercice de son activité libérale. » ;
8. 2° A l'article 2 :
9. a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
10. « A défaut de déclaration des revenus par l'affilié, ce dernier est affecté dans la classe maximum du régime complémentaire. » ;
11. b) Au quinzième alinéa, les mots : « selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4 » sont supprimés ;
12. c) Les seizième et dix-septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
13. « Le montant de la cotisation de référence est fixé par décret chaque année sur proposition du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
14. « Pour chaque classe, la cotisation comprend une fraction gérée en répartition, égale à cinq fois la cotisation de référence et une fraction gérée en capitalisation égale à la différence entre le montant total de cotisation et la fraction de cotisation gérée en répartition. » ;
15. d) Les dix-neuvième et vingtième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
16. « La cotisation est appelée en classe 3 pendant les deux premières années de son affiliation ou de sa réaffiliation après au moins un trimestre d'interruption de son activité.
17. « Les affiliés cotisant dans le cadre du cumul emploi-retraite prévu à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale cotisent en classe 3.
18. « Par dérogation, les pharmaciens affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) avant le 1er juillet 2015 :
19. « - peuvent conserver la classe de cotisation dans laquelle ils étaient inscrits au deuxième trimestre 2015 jusqu'au 31 décembre 2029 si cette classe est supérieure à leur classe d'affectation au 1er juillet 2015 ;
20. « - peuvent conserver la classe de cotisation dans laquelle ils étaient inscrits au deuxième trimestre 2015 jusqu'au 31 décembre 2027 si cette classe est inférieure à leur classe d'affectation au 1er juillet 2015.
21. « A compter du 1er janvier 2028, leur cotisation ne pourra être inférieure de plus de quatre classes à leur classe d'affectation.
22. « Les affiliés qui bénéficient des dispositions transitoires prévues ci-dessus peuvent y renoncer chaque année et demander de cotiser dans leur classe d'affectation en adressant leur demande écrite :
23. « - avant le 15 juin de l'exercice (N) pour effet à compter du second semestre de l'année (N) ; ou
24. « - avant le 15 décembre de l'année (N) pour effet à compter de l'exercice (N + 1).
25. « L'affiliation en classe d'affectation devient alors définitive.
26. « A partir de 2030, chaque affilié est obligatoirement inscrit pour l'exercice N dans la classe d'affectation correspondant à ses revenus non salariés déclarés au titre de l'année N - 2. » ;
27. 3° L'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
28. « Art. 2-1. - La date d'effet de l'affiliation du conjoint collaborateur au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant le début de sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien ou du biologiste médical non médecin.
29. « La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
30. « Le conjoint collaborateur est radié du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien a pris fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce. » ;
31. 4° Après l'article 2-1, sont insérés des articles 2-2 à 2-4 ainsi rédigés :
32. « Art. 2-2. - L'affilié qui a choisi de maintenir sa cotisation volontaire au régime de base après la cessation de son affiliation obligatoire à la CAVP doit cotiser au régime complémentaire conformément aux articles L. 742-6 et D. 742-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
33. « L'affilié qui a cessé son activité libérale et qui cotise par ailleurs à un autre régime d'assurance vieillesse de base obligatoire peut cotiser à titre volontaire au régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CAVP.
34. « L'affilié reconnu invalide peut cotiser à titre volontaire dans le volet géré en capitalisation du régime complémentaire.
35. « L'affilié qui cotise à titre volontaire au régime complémentaire est tenu de verser la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse dans les mêmes conditions que l'affilié à titre obligatoire.
36. « Le montant de la cotisation complémentaire versée à titre volontaire est identique au montant de la dernière cotisation complémentaire versée à titre obligatoire.
37. « Art. 2-3. - Pour la fraction du régime géré en capitalisation, les cotisations sont inscrites sur un compte individuel et sont investies dans les actifs représentatifs des engagements.
38. « Les frais de souscription sont fixés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans la limite de 1,4 % des sommes versées par l'affilié.
39. « Les cotisants volontaires ne peuvent effectuer des versements sur leur compte de capitalisation que jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé dans le règlement prévu à l'article 4.
40. « Art. 2-4. - Pour la fraction du régime gérée en capitalisation, les pharmaciens affiliés à la CAVP avant le 1er juillet 2015 peuvent réaliser totalement ou partiellement, en une ou plusieurs fois, les versements différentiels inscrits à leur compte au 30 juin 2015 au titre de leurs changements de classe de cotisation antérieurs.
41. « Les versements différentiels permettent d'aligner sur la valeur de la cotisation de la dernière classe dans laquelle cotisait l'affilié au 30 juin 2015 les cotisations et les rachats préalablement versés dans les classes inférieures.
42. « Ces versements s'effectuent au taux des cotisations en vigueur à la date à laquelle ils sont réalisés avant la liquidation d'une première pension de retraite complémentaire.
43. « Un versement différentiel est égal à une cotisation de référence et peut être fractionné par quart de cotisation de référence.
44. « L'affilié qui bénéficie de la réduction annuelle de cotisation mentionnée à l'article 3-2 n'est pas autorisé à réaliser des versements différentiels pendant l'année considérée.
45. « Les changements de classe de cotisation résultant de l'évolution du revenu de référence qui interviennent à compter du 1er juillet 2015 n'ouvrent plus droit aux versements différentiels.
46. « Les conjoints collaborateurs peuvent réaliser les versements différentiels inscrits à leur compte au 30 juin 2015 dans les mêmes conditions que les pharmaciens » ;
47. 5° Après l'article 3, sont insérés des articles 3-1 à 3-4 ainsi rédigés :
48. « Art. 3-1. - Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé de la cotisation due au titre du présent régime sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.
49. « Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisation prévue au premier alinéa ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit à retraite complémentaire.
50. « Art. 3-2. - La cotisation annuelle du régime complémentaire d'assurance vieillesse peut être réduite de 75 %, 50 % ou 25 % sur demande du pharmacien en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année ou, s'ils sont connus de manière certaine, de l'année précédant celle pour laquelle la réduction de cotisation est sollicitée, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
51. « Le barème de revenus applicable est le suivant :
52. « 1° Revenu inférieur à un tiers du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée : réduction de 75 % ;
53. « 2° Revenu compris entre un tiers et deux tiers du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée : réduction de 50 % ;
54. « 3° Revenu compris entre deux tiers et la totalité du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée : réduction de 25 %.
55. « La réduction de 75 % de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre de cotisations comptant pour la durée prévue à l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, la réduction de 50 % la validation de deux trimestres de cotisations et la réduction de 25 % la validation de trois trimestres de cotisations, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire par répartition.
56. « La réduction ne peut être accordée qu'aux affiliés cotisant en classe 3.
57. « La cotisation du conjoint collaborateur est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que celle du pharmacien non salarié.
58. « La demande de réduction doit être adressée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard à la date limite de déclaration des revenus non salariés auprès des services compétents de l'Etat, ou trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.
59. « Art. 3-3. - Le pharmacien qui s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle non salariée pour une durée continue ou totale, au cours de la même année civile, supérieure à six mois peut bénéficier sur demande d'une exonération du paiement de la cotisation du régime complémentaire.
60. « La demande d'exonération doit être adressée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.
61. « La décision d'exonération n'est valable que pour la cotisation annuelle ayant fait l'objet de la demande.
62. « Cette exonération est sans incidence sur l'attribution des trimestres de cotisations comptant pour la durée prévue à l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.
63. « Lorsque le pharmacien non salarié est exonéré du paiement de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens, le conjoint collaborateur est exonéré de sa cotisation à ce régime dans les mêmes conditions.
64. « Art. 3-4. - Pour la fraction du régime gérée en capitalisation, chaque affilié peut racheter jusqu'à 24 trimestres de cotisation.
65. « Ces rachats de trimestres peuvent être réalisés totalement ou partiellement, en une ou plusieurs fois, au taux de l'année en cours, avant la liquidation d'une première pension de retraite complémentaire.
66. « L'affilié qui bénéficie de la réduction annuelle de cotisation mentionnée à l'article 3-2 n'est pas autorisé à réaliser des rachats pendant l'année considérée.
67. « L'affilié qui décide de faire valoir ses droits avant l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé dans le règlement prévu à l'article 4 peut, en outre, verser, au moment de la liquidation d'une première pension de retraite complémentaire, tout ou partie des cotisations dont il aurait pu s'acquitter jusqu'à cet âge au taux de l'année en cours et dans sa dernière classe de cotisation.
68. « Les conjoints collaborateurs peuvent effectuer des rachats dans les mêmes conditions que les pharmaciens. » ;
69. 6° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
70. « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime, ainsi que les modalités particulières de la fraction du régime gérée en capitalisation, sont précisées par un règlement de la section professionnelle des pharmaciens, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 : art. 2-2, art. 2-3, art. 2-4, art. 3-1, art. 3-2, art. 3-3, art. 3-4
A modifié :
- Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 : art. 2-1, art. 1, art. 2