Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 21 octobre 1950 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 2 : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les vétérinaires visés au deuxième alinéa de l'article 1er la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette fiscale annuelle de l'année précédente. » ; b) Le neuvième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Chaque vétérinaire peut opter jusqu'au 30 septembre de l'année en cours pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattachent les conditions de revenus, et uniquement pour les classes C, D ou E, sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites. « L'option volontaire pour une classe supérieure est faite pour trois ans. Il n'est pas admis de changement de classe après le 31 décembre de l'année du soixantième anniversaire. Toutefois, la commission de recours amiable peut déroger à cette règle en accordant des diminutions de classe dans les cas de force majeure, maladie, accident, invalidité, impécuniosité ou infortune notoire. « Toute modification de cette option doit être notifiée par courrier daté et signé avant le 31 décembre de la troisième année. A défaut, l'option est reconduite tacitement pour un an. » ; c) Après le dixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « La cotisation est appelée sur la base de la classe B la première année civile d'activité et est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant son début d'activité libérale. La cotisation est proratisée au nombre de trimestres d'activité libérale. « En cas de radiation en cours d'année, la cotisation annuelle proratisée au nombre de trimestres reste due jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant la date de cessation d'activité. « Toute demande de cotisation dans les classes réduites doit être présentée avant le 30 septembre pour les cotisations de l'exercice en cours. « La demande de cotisations dans les classes réduites est valable trois ans sous réserve que le revenu d'activité non salarié permette la réduction dans la classe demandée. A défaut, l'appel se fait dans la classe de revenu. » ; d) Au dernier alinéa :
2. - à la première phrase, les mots : « fixée en pourcentage de ladite cotisation par les statuts mentionnés à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « égale à 20 % de la cotisation appelée » ; - à la seconde phrase, les mots : « lesdits statuts » sont remplacés par les mots : « le règlement mentionné à l'article 4. » ;
3. e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sur demande, l'affilié en cumul emploi-retraite peut demander à cotiser sur son revenu estimé de l'année. A connaissance du revenu réel définitif pour l'année concernée, une régularisation est opérée. La différence entre la classe d'appel provisoire et la classe d'appel définitive fait l'objet d'un appel de cotisations complémentaire ou d'un remboursement. » ; 2° L'article 2 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 2 bis. - Les vétérinaires reconnus invalides titulaires d'une rente versée par le régime invalidité-décès des vétérinaires sont exonérés du versement de la cotisation au présent régime. « Toutes les cotisations exonérées au titre du présent article sont prises en charge par le régime invalidité-décès. « Les exonérations ainsi obtenues portent attribution de 12 points de retraite par an au minimum. « Le complément de points pour atteindre le nombre de points auquel ouvre droit la classe de cotisation de l'adhérent du régime complémentaire reste à la charge du vétérinaire dans les conditions du tableau ci-dessous. « Les vétérinaires qui, à la date de la survenance de l'inaptitude, ont opté pour une cotisation en classe medium au régime invalidité-décès et cotisent depuis au moins trois ans en classe B, C, D ou E au régime complémentaire se voient attribuer gratuitement 17 points de retraite par an. « Les vétérinaires qui, à la date de la survenance de l'inaptitude, ont opté pour une cotisation en classe maximum au régime invalidité-décès et cotisent depuis au moins trois ans en classe B, C ou D au régime complémentaire se voient attribuer respectivement et gratuitement 17, 21, 25, ou 28 points de retraite par an. « La majoration pour réversion à 100 % reste à la charge du vétérinaire. « Le conjoint collaborateur invalide bénéficie de 25 % ou 50 % des points gratuits, en fonction du choix mentionné à l'article 2 ter. Les exonérations de cotisation obtenues portent attribution au minimum de 25 % ou de 50 % de 12 points de retraite par an selon le taux de cotisation choisi. «
5. Classe de cotisations au régime complémentaire depuis au moins trois ans
6. Super spéciale I à A
7. B
8. C
9. D
10. E
11. Classe de cotisation au régime invalidité-décès
12. Minimum
13. 12 points gratuits
14. 12 points gratuits + 5 points payants
15. 12 points gratuits + 9 points payants
16. 12 points gratuits + 13 points payants
17. 12 points gratuits + 16 points payants
18. Médium
19. 12 points gratuits
20. 17 points gratuits
21. 17 points gratuits + 4 points payants
22. 17 points gratuits + 8 points payants
23. 17 points gratuits + 11 points payants
24. Maximum
25. 12 points gratuits
26. 17 points gratuits
27. 21 points gratuits
28. 25 points gratuits
29. 28 points gratuits
30. » ;
31. 3° Après l'article 3, sont insérés des articles 3-1 à 3-4 ainsi rédigés :
32. « Art. 3-1. - Les cotisants âgés de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans peuvent racheter des points de retraite complémentaire dans la limite de 25 % des points acquis au 31 décembre de l'année des cinquante-quatre ans avec un maximum de 125 points. Ce rachat est étalé sur cinq ans. « Si l'option est prise postérieurement à l'année du cinquante-cinquième anniversaire, le nombre maximum de points susceptibles d'être rachetés est réduit de 20 % par an au-delà de cinquante-cinq ans. Le versement est étalé sur le nombre d'années à courir jusqu'à cinquante-neuf ans. « L'option prise est définitive jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans. « Le coût de chaque point racheté est égal à 1,5 fois le prix d'achat du point de l'année en cours. « Le montant du rachat peut, à la demande des intéressés, être majoré du taux prévu à l'article 2 pour la cotisation. Les points acquis sont alors intégralement réversibles sur le conjoint survivant.
33. « Art. 3-2. - Lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne portent pas attribution de points de retraite.
34. « Art. 3-3. - Les affiliés mentionnés ci-après n'ayant pas liquidé leur pension de retraite complémentaire ont la possibilité de cotiser volontairement au régime complémentaire :
35. « - les vétérinaires ayant cessé d'être affiliés à titre obligatoire, à jour de leurs cotisations et n'ayant pas liquidé leur pension de retraite complémentaire ; « - les vétérinaires exerçant à titre libéral dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution au sein desquelles l'affiliation à l'assurance vieillesse des professions libérales n'est pas obligatoire ; « - les vétérinaires français exerçant à titre libéral à l'étranger.
36. « Art. 3-4. - Pour les affiliés s'inscrivant dans le dispositif de retraite progressive tel que prévu par le règlement mentionné à l'article 4, le prix d'achat du point de retraite complémentaire de l'adhérent en retraite progressive est fixé à 1,5 fois le prix d'achat du point. « Lorsque le début de l'activité intervient en cours d'année, la cotisation n'est due qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit l'installation. La cotisation est, dans ce cas, fractionnée par trimestre. » ; 4° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des vétérinaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 : art. 2, art. 4
Divisions : Art. 2 bis
A créé :
- Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 : art. 3-1, art. 3-2, art. 3-3, art. 3-4