Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 3 mars 1951 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 1er , il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 1-1. - La durée d'exercice du notaire relevant du présent régime a pour point de départ la date de sa prestation de serment. « Elle prend fin dans les conditions prévues par l'article 1-1 du décret du 22 avril 1949 susvisé. » ;
3. 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 2. - La cotisation de ce régime complémentaire spécial est établie sur la même assiette que la cotisation de la section C du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue par le décret du 22 avril 1949 susvisé. « Le taux de cotisation applicable à ce régime complémentaire spécial ainsi que la valeur d'achat de son point sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle. » ; 3° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement particulier de la section professionnelle des notaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. » ; 4° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent régime complémentaire spécial comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés. Le conseil d'administration précité en assure la gestion. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°51-310 du 3 mars 1951 : art. 2, art. 4, art. 5
A créé :
- Décret n°51-310 du 3 mars 1951 : art. 1-1