Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-418 du 29 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054157369
Texte parentLEGITEXT000054157313
Référencearticle 9 du décret n°2026-418 du 29 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 18 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2-1 sont supprimés ;

3. 2° Après l'article 2-1, sont insérés des articles 2-2 à 2-5 ainsi rédigés :

4. « Art. 2-2. - La cotisation afférente à la couverture de ces risques n'est plus due à partir du premier jour du semestre civil qui suit le soixante-quinzième anniversaire.

5. « Art. 2-3. - La garantie de ce régime n'est pas ouverte aux médecins bénéficiaires d'une retraite servie par la caisse ou par un régime obligatoire de sécurité sociale de base ou complémentaire, exerçant une activité médicale à l'exclusion des bénéficiaires d'une pension militaire.

6. « Art. 2-4. - Le médecin et l'étudiant en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale et le médecin adhérent volontaire sont assujettis à la cotisation minimale prévue à l'article 2.

7. « A défaut de déclaration par le médecin de ses revenus d'activité dans les délais prévus à l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé, il est assujetti à la cotisation minimale prévue à l'article 2 du présent décret.

8. « Il n'est accordé aucune exonération de cotisation. En aucun cas les cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent donner lieu à remboursement.

9. « Le médecin adhérent volontaire au régime d'assurance vieillesse complémentaire, dans les conditions fixées par le décret du 22 avril 1949 susvisé est obligatoirement inscrit au régime de l'assurance invalidité-décès.

10. « Par dérogation aux alinéas précédents, tout médecin bénéficiaire d'une retraite servie par la caisse ou par un régime obligatoire de sécurité sociale de base ou complémentaire et qui exerce une activité médicale est dispensé de l'affiliation au présent régime, à l'exclusion des bénéficiaires d'une pension militaire.

11. « Cette dispense est également applicable au conjoint collaborateur bénéficiaire d'une retraite servie par la caisse et qui participe à l'activité professionnelle du médecin.

12. « Art. 2-5. - I. - L'affiliation des médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont effectués la première déclaration des rémunérations et le premier paiement de la cotisation mentionnée à l'article D. 644-3 du même code, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.

13. « II. - Le médecin et étudiant en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale acquitte sa cotisation et bénéficie des prestations dans les conditions prévues à l'article D. 644-3 du même code.

14. « III. - Les dispositions de l'article 2-2 ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » ;

15. 3° A l'article 3, les mots : « à la section professionnelle des médecins dans les formes et conditions prévues aux articles 5, 6 et 8 du décret susvisé du 27 août 1949 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues dans les statuts de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale » ;

16. 4° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

17. « Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des médecins, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. » ;

18. 5° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

19. « Art. 4-1. - Les recettes du fonds d'action sociale du présent régime proviennent notamment :

20. « 1° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;

21. « 2° Des majorations de retard ;

22. « 3° Des intérêts et revenus des fonds placés ;

23. « 4° Eventuellement, d'un prélèvement maximum de 2 % sur les cotisations des régimes complémentaires.

24. « Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources fixées aux 2° à 4° qu'il affecte au fonds d'action sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 : art. 3, art. 2-1, art. 4

A créé :

  • Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 : art. 2-2, art. 2-3, art. 2-4, art. 2-5, art. 4-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054157369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.