Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé
  1. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Section II : Fonctionnement de la société
  4. Sous-section 2 : Cession et transmission
  5. Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000054158806
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 21 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Un associé ne peut céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et dans le cas où celui-ci n'est pas déjà inscrit au tableau de l'ordre, s'il remplit les conditions requises pour exercer la profession de géomètre-expert. En ce cas, la cession est conclue sous la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire audit tableau.

2. Le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054158806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.