RattachementParagraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Section II : Fonctionnement de la société
Sous-section 2 : Cession et transmission
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000054158806
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 21 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →
1. Un associé ne peut céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et dans le cas où celui-ci n'est pas déjà inscrit au tableau de l'ordre, s'il remplit les conditions requises pour exercer la profession de géomètre-expert. En ce cas, la cession est conclue sous la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire audit tableau.
2. Le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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