Texte publié au Journal officiel
1. A la section II octies du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, l'article 49 ZA est ainsi rétabli :
2. « Art. 49 ZA. - Pour l'application du 2° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts : « 1° Sont considérés comme particulièrement défavorisés les établissements publics de coopération intercommunale dont le taux de pauvreté est supérieur à 40 %. « Le taux de pauvreté mentionné au premier alinéa s'entend de la part de la population de l'établissement public de coopération intercommunale dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu disponible médian. Il est établi au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des données disponibles pour l'année 2021 ; « 2° Les communes éligibles sont Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Divisions : Art. 49 ZA