Décret n°2026-421 du 29 mai 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-421 du 29 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054160251
Texte parentLEGITEXT000054160242
Référencearticle 1 du décret n°2026-421 du 29 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section II octies du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, l'article 49 ZA est ainsi rétabli :

2. « Art. 49 ZA. - Pour l'application du 2° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts : « 1° Sont considérés comme particulièrement défavorisés les établissements publics de coopération intercommunale dont le taux de pauvreté est supérieur à 40 %. « Le taux de pauvreté mentionné au premier alinéa s'entend de la part de la population de l'établissement public de coopération intercommunale dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu disponible médian. Il est établi au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des données disponibles pour l'année 2021 ; « 2° Les communes éligibles sont Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
    Divisions : Art. 49 ZA

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054160251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.