Référencearticle 19 de l'arrêté du 26 mai 2026 (version du 3 juin 2026)Légifrance →
1. Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente annexe et par leur règlement intérieur.
2. En outre, conformément à l'article R. 271-21 du code général de la fonction publique, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
3. Conformément à ce même article, lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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