Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 2573-43 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 2573-43. - I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V. «
3. Dispositions applicables
4. Dans la rédaction résultant de
5. L. 2331-1
6. l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003
7. L. 2331-2
8. l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014
9. L. 2331-3
10. l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023
11. L. 2331-4
12. la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
13. » ;
14. 2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes : « V. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé : « “Art. L. 2331-4. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : « “1° Les produits des redevances pour services rendus ; « “2° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics, sous réserve des règles édictées par la Polynésie française conformément à ses compétences ; « “3° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique communale ; « “4° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique communale, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics communaux ; « “5° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ; « “6° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ; « “7° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ; « “8° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ; « “Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 8° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ; « “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.” »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. L2573-43