Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-438 du 3 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054191722
Texte parentLEGITEXT000054191707
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° L'article L. 2573-5 est ainsi modifié :

2. a) Le VI est abrogé ;

3. b) Au VII, les mots : « de l'article L. 2121-17 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 2573-5-1 » ;

4. 2° Après l'article L. 2573-5, il est inséré un article L. 2573-5-1 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 2573-5-1. - I. - Dans les communes dont le territoire s'étend sur plusieurs îles, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient en plusieurs lieux, par téléconférence.

6. « Lorsque la réunion du conseil municipal se tient par téléconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par téléconférence.

7. « Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.

8. « En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par téléconférence.

9. « Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du maire est prépondérante. Le maire proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

10. « La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux par téléconférence pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'élection du maire délégué, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

11. « Le conseil municipal se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

12. « Lorsque la réunion du conseil municipal se tient entièrement ou partiellement par téléconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public de manière électronique.

13. « Lorsque des lieux sont mis à disposition par la mairie pour la tenue d'une de ses réunions par téléconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.

14. « Lorsque la réunion du conseil municipal se tient entièrement ou partiellement par téléconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l'article L. 2121-10.

15. « Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par téléconférence.

16. « II. - Lorsque, dans les communes dont le territoire s'étend sur plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales et que les conditions ne permettent pas non plus de tenir la réunion du conseil municipal en téléconférence, le maire peut décider, à titre exceptionnel, que la réunion du conseil municipal se tienne sur le territoire d'une autre commune de la Polynésie française.

17. « Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.

18. « En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir en dehors du territoire de la commune.

19. « La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en dehors du territoire communal pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'élection du maire délégué, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

20. « Le conseil municipal se réunit sur le territoire communal au moins une fois par semestre.

21. « Lorsque la réunion du conseil municipal se tient hors du territoire communal, elle est diffusée en direct à l'attention du public dans les locaux de la mairie ainsi que de manière électronique.

22. « Lorsque la réunion du conseil municipal se tient hors du territoire communal, il en est fait mention dans la convocation prévue à l'article L. 2121-10.

23. « Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions hors du territoire communal.

24. « Le lieu de réunion du conseil municipal sur un autre territoire communal offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires pour permettre d'assurer la publicité des séances au public et ne contrevient pas au principe de neutralité.

25. « Lorsqu'il est fait application du présent II, le maire informe préalablement le haut-commissaire de la République en Polynésie française du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2573-5-1

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2573-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054191722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.