Arrêté du 22 mai 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 juin 2026.

TexteArrêté du 22 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054201464
Texte parentLEGITEXT000054201452
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 mai 2026 (version du 6 juin 2026)Légifrance →

1. Lors de leur inscription au concours externe ou interne, tous les candidats doivent fournir les pièces justificatives suivantes :

2. 1° Une preuve de nationalité (copie recto/verso de l'une des pièces d'identité suivantes, en cours de validité et avec une photo récente : carte nationale d'identité ou passeport) ;

3. 2° Un brevet de natation délivré en piscine par un maître-nageur, à la date de la première épreuve au plus tard indiquée à l'article 7 du présent arrêté, qui atteste de l'aptitude à parcourir 50 mètres à la nage.

4. Les candidats concernés doivent également fournir la pièce justificative suivante :

5. - une preuve de la position régulière au regard du code du service national ou de la situation militaire.

6. Les candidats inscrits au concours externe doivent également fournir la pièce justificative suivante :

7. - la photocopie du titre ou diplôme au minimum de niveau 3 requis pour l'accès au concours, ou d'une équivalence de titre ou de diplôme relevant des dispositions des articles R. 325-10 à R. 325-15 du code général de la fonction publique.

8. Les candidats inscrits au concours interne doivent également fournir les pièces justificatives suivantes :

9. 1° Un état des services publics ;

10. 2° Un justificatif de la position dite d'activité à la date de la première épreuve d'admissibilité.

11. Les candidats sollicitant un aménagement d'épreuve doivent également fournir la pièce justificative suivante :

12. - le certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration. (cf. article 4 ci-dessous).

13. Dès l'ouverture des concours externe et interne, les candidats sont invités à lire l'avis de concours, puis complètent le formulaire d'inscription sur l'espace recrutement sur le site internet de VNF et joignent les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de leur dossier dans le respect des conditions prévues au présent article.

14. Seuls les candidats inscrits par voie postale et ne disposant pas d'adresse courriel personnelle seront autorisés à transmettre ces documents par voie postale dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054201464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.