Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 11 octobre 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240) est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2. - A l'article 240-1.02 “Définitions” :
3. « - le sixième alinéa : “Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division” est supprimé ; « - le septième alinéa est renommé : “II. - Définitions et conditions de prises de mesures” ; « - le II est renommé : “III. - Définition des embarcations” ; « - le III est renommé : “IV. - Divers” ; « - au nouveau “III. - Définition des embarcations”, l'alinéa suivant est ajouté après le 10 :
4. « “11. Navire à moteur : tout navire autre que les embarcations définies aux alinéas 1 à 10 ci-dessus ” » ;
5. 2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. 7. - A l'article 240-2.07 “Règlement international pour prévenir les abordages en mer” :
7. « - le premier alinéa est précédé de “1.” ; « - après le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
8. « “2. En complément de l'exigence de veille visuelle et auditive appropriée permanente, prescrite par la règle 5 du règlement suscité, tout navire équipé d'une installation radioélectrique VHF fixe ou portative doit, lorsqu'il est à la mer, et lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. « “Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.” » ;
9. 3° A l'article 8, les mots : « au deuxième alinéa du 1. » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du 1. » ; 4° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « Art. 9. - A l'article 240-2.10 “Conditions d'utilisation des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine” :
11. « - au troisième tiret du 2, les mots : “N de flottabilité” sont supprimés ; « - au 3, à la phrase : “L'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité de 50 N prévue au 2 du présent article peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche effectivement portée présentant les caractéristiques suivantes : ”, les mots : “N de flottabilité de 50 N” sont supprimés. » ;
12. 5° A l'article 14, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « L'article 240-2.16 “Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité” est renommé “Caractéristiques et performances des équipements individuels de flottabilité” » ; 6° A l'article 16, le dernier alinéa : « L'article 240-3.02 est renommé article 240-2.03. » est remplacée par l'alinéa suivant : « L'article 240-3.02 est renommé article 240-3.03. » ; 7° A l'article 17, la ligne : «
13. Trousse de secours conforme à l'article 240-2.16
14. X
15. X
16. » est remplacée par la ligne suivante : «
17. Trousse de secours conforme à l'article 240-2.19
18. X
19. X
20. » ; 8. Au troisième tiret de l'article 30, les mots : « égale à 24 m ou supérieure » sont remplacés par les mots : « égale ou supérieure à 24 m ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 240-1.02, art. 240-2.07, art. 240-2.10, art. 240-2.16, art. 240-2.09, art. 240-3.03, art. 244-4.02
Divisions : Art. Annexe 240-A.1