Texte publié au Journal officiel
1. La division 240 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée : 1° A l'article 240-1.02, le 4. du III « Définitions des embarcations » est remplacé par les dispositions suivantes : « 4. Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m, équipée d'un moteur de propulsion thermique ou électrique, avec ou sans foil, permettant d'effectuer une navigation grâce à la seule énergie du moteur, et contrôlé par une gâchette ou tout autre dispositif de commande, et dirigée uniquement par les mouvements du corps du (ou des) pratiquant(s). Sont exclues de cette définition les planches nautiques à assistance électrique, dont le dispositif électrique complète temporairement l'action humaine, sans s'y substituer ni permettre la propulsion continue de la planche. La principale source de déplacement est assurée par les mouvements du pratiquant ou par l'énergie des vagues, du vent ou d'une rame. » ; 2° Au 5. de l'article 240-2.04 :
2. - au premier alinéa, après les mots : « Un compas magnétique », sont ajoutés les mots : « de route, » ; - au deuxième tiret, après les mots : « être compensé », sont ajoutés les mots : « , si nécessaire, en fonction du navire et de ses champs perturbateurs, et de l'emplacement du compas à bord » ; - au troisième tiret, après les mots : « disposer d'un éclairage », sont ajoutés les mots : « interne ou pouvoir être éclairé par un éclairage externe » ;
3. 3° Le 1. de l'article 240-2.05 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.04. Toutefois, il doit être embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance 150 que de personnes à bord. » ; 4° A l'article 240-2.10 :
4. - au titre du 3, les mots : « embarcations et » sont ajoutés avant le mot : « engins » ; - au 3., les mots : « - Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ; » sont remplacés par les mots : « Un compas magnétique de route, conforme aux dispositions du 5. de l'article 240-2.04. » ;
5. 5° Au 2. de l'article 240-2.12, les mots : « - Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ; » sont remplacés par les mots : « Un compas magnétique de route, conforme aux dispositions du 5. de l'article 240-2.04. » ; 6° Au troisième alinéa du I de l'article 240-2.14, les mots : « au ministre chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « au service en charge du nautisme et de la plaisance, du ministère chargé de la mer » ; 7° Au sixième alinéa du I de l'article 240-2.14, les mots : « de la navigation » sont remplacés par les mots : « des navires » ; 8° Au 1. « Matériel de sécurité » de l'article annexe 240-A.2, la ligne : «
6. Fumigènes
7. Date :
8. » est supprimée ; 9° A l'article annexe 240-A.5, au III de la partie concernant « l'ÉCOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES (ENVSN) », les mots : « (PV CCS INF 948/406.03 du 2 septembre 2020) » sont ajoutés entre le tiret : « - De pratiques organisées par l'ENVSN. » et l'expression : « Ne bénéficie(nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous. » ; 10° A l'article annexe 240-A.5, au IV de la partie concernant « l'ÉCOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES (ENVSN), les mots : « (PV CCS INF 948/406.03 du 2 septembre 2020) » sont ajoutés entre le tiret : « - De pratiques organisées par l'ENVSN. » et l'expression : « Ne bénéficie(nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous. » ; 11° A l'article annexe 240-A.5, les dispositions suivantes sont ajoutées après le tableau du IV de la partie concernant « l'ÉCOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES (ENVSN) » :
9. « Fédération française motonautique (FFM)
10. « Exemptions accordées pour les véhicules nautiques à moteur des pratiquants évoluant dans le cadre des activités d'initiation ou de randonnées encadrées, en application de l'Arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur.
11. « (PV CCS INF 990/447.CONS.01 du 5 juin 2024)
12. « L'encadrant accompagnant le groupe ne bénéficie en aucun cas des exemptions ci-dessous : « Cette exemption est accordée pour les véhicules nautiques à moteur d'initiation ou encadrés, naviguant entre 2 et 6 milles d'un abri. «
13. Exemption accordée
14. Référence article
15. Mesures compensatrices
16. Exemption totale La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour
17. Art. 240-2.12
18. Néant
19. Exemption totale Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement
20. Art. 240-2.12
21. Néant
22. « L'encadrant accompagnant le groupe ne bénéficie en aucun cas des exemptions ci-dessous : « Cette exemption est accordée pour tous les véhicules nautiques à moteur d'initiation ou encadrés. «
23. Exemption conditionnelle Un moyen de connaitre les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance
24. Art. 240-2.12
25. L'annuaire des marées est affiché dans les locaux de la base de location ou dans le club.
26. » ; 12° L'article annexe 240-A.6 est ainsi modifié :
27. - dans le titre, les mots : « DE PLAISANCE » sont ajoutés après le mot : « NAVIRE » ; - au troisième alinéa, les mots : « de plaisance » sont ajoutés après les mots : « La conduite du navire » et les mots : « second conducteur » sont remplacés par les mots : « conducteur supplémentaire » ; - dans le tableau, les lignes :
28. «
29. Identification du VNM
30. N° d'enregistrement du navire/VNM :
31. Second conducteur
32. Nom : Prénom :
33. Adresse postale :
34. Titre de conduite (type et n° de permis) :
35. Nationalité du titre :
36. » sont remplacées par les lignes suivantes : «
37. Identification du navire/VNM
38. N° d'enregistrement du navire/VNM :
39. Conducteur supplémentaire
40. □ Oui □ Non Si la réponse est « Oui », l'annexe de la présente déclaration doit être complétée.
41. Validité de la déclaration
42. Date de début : Date de fin :
43. » ; 13° A l'article annexe 240-A.6, l'annexe à la déclaration préalable suivante est insérée après les espaces réservés aux signatures « du locataire/emprunteur » et du « loueur/prêteur » :
44. « Annexe à la déclaration préalable - Conducteur(s) supplémentaire(s)
45. «
46. Conducteur supplémentaire # 1
47. Nom : Prénom :
48. Adresse postale :
49. Titre de conduite (type et n° du permis) :
50. Nationalité du titre :
51. Conducteur supplémentaire # 2
52. Nom : Prénom :
53. Adresse postale :
54. Titre de conduite (type et n° du permis) :
55. Nationalité du titre :
56. Conducteur supplémentaire # 3
57. Nom : Prénom :
58. Adresse postale :
59. Titre de conduite (type et n° du permis) :
60. Nationalité du titre :
61. Conducteur supplémentaire # 4
62. Nom : Prénom :
63. Adresse postale :
64. Titre de conduite (type et n° du permis) :
65. Nationalité du titre :
66. Conducteur supplémentaire # 5
67. Nom : Prénom :
68. Adresse postale :
69. Titre de conduite (type et n° du permis) :
70. Nationalité du titre :
71. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 240-1.02, art. 240-2.04, art. 240-2.05, art. 240-2.10, art. 240-2.12, art. 240-2.14
Divisions : Art. Annexe 240-A.2 ; Art. Annexe 240-A.5 ; Art. Annexe 240-A.6