1. Les élèves mentionnés au 4° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé régulièrement inscrits en doctorat à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et qui soutiennent leur thèse entre le 1 er septembre et le 31 décembre n'acquittent aucun droit de scolarité au titre d'une nouvelle année universitaire.
Arrêté du 29 mai 2026 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.
TexteArrêté du 29 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054214027
Texte parentLEGITEXT000054214012
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