Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 mai 2026 relatif au montant des droits de scolarité à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 2026
NatureArrêté
Signé le29 mai 2026
Publié le7 juin 2026
Articles8 articles en vigueur
NORTECK2608971A
IdentifiantLEGITEXT000054214012
RéférenceArrêté du 29 mai 2026 relatif au montant des droits de scolarité à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-4, D. 612-2 et suivants et R. 719-49 et suivants ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, notamment son article 4,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000054214021

1. I. - Le taux des droits de scolarité acquittés par les élèves mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé admis à suivre la préparation de l'un des diplômes prévus aux 3° et 4° de l'article 3 du même décret est fixé conformément au tableau annexé.

2. II. - Toutefois, les élèves qui ne répondent à aucune des conditions ci-après acquittent un droit de scolarité selon un taux majoré conformément au tableau annexé :

3. - être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

4. - être titulaire d'un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse » ;

5. - être titulaire d'une des cartes de résident prévues aux 5° et 6° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes ;

6. - être fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1 er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée ;

7. - être bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;

8. - être ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre de séjour en France.

Article 2 LEGIARTI000054214023

1. Les droits de scolarité prévus à l'article 1 er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription.

2. Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements. D'un montant égal au tiers des droits dus, ils sont perçus lors de l'inscription, puis au cours des deux mois suivants.

Article 3 LEGIARTI000054214025

1. Lorsqu'un élève admis en formation d'ingénieur ou en formation doctorale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est également admis à s'inscrire dans une formation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé, il acquitte le droit de ladite formation au taux réduit.

Article 4 LEGIARTI000054214027

1. Les élèves mentionnés au 4° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé régulièrement inscrits en doctorat à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et qui soutiennent leur thèse entre le 1 er septembre et le 31 décembre n'acquittent aucun droit de scolarité au titre d'une nouvelle année universitaire.

Article 5 LEGIARTI000054214029

1. Les élèves mentionnés au 3° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits de scolarité prévus à l'article 1 er dans les conditions fixées par les articles R. 719-49, R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.

Article 6 LEGIARTI000054214031

A abrogé :

  • Arrêté du 25 avril 2013 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. null
    Divisions : Annexe

Article 7 LEGIARTI000054214033

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000054214035

1. ANNEXE

2. FORMATION SUIVIE À TITRE PRINCIPAL


Diplôme national de master

TAUX

TAUX MAJORÉ

1re année

4 150 €

7 600 €

2e année

Parcours de mentions dispensés par l'Ecole nationale des ponts et chaussées seule

4 150 €

7 600 €

Parcours de mentions dispensés en partenariats avec d'autres établissements d'enseignement supérieur

670 €

1 340 €

Diplôme national de docteur

TAUX

TAUX MAJORÉ

Par année d'inscription

438 €

438 €

3. FORMATION SUIVIE À TITRE COMPLÉMENTAIRE


TAUX
réduit

TAUX MAJORÉ
réduit

Diplôme national de master (2e année)

470 €

940 €

Fait le 29 mai 2026.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe au secrétaire général, cheffe du service de la transformation ministérielle et de l'animation du réseau, M. Renne Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 4 e sous-direction de la direction du budget, B. Patier

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juin 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054214012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.